Réforme des retraites : le Sénat à la manoeuvre.

Comme l’an dernier, amendement à suivre…

Amendement N° 102 (Sort indéfini)

Déposé le 2 novembre 2022 par : M. Savary, au nom de la commission des affaires sociales.
Projet de loi N° 96 (2022-2023) considéré comme, adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la constitution de financement de la sécurité sociale pour 2023

A. – Après l’article 37 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Une convention nationale pour l’emploi des seniors et la sauvegarde du système de retraites composée de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel, de l’État et des associations familiales et de retraités, ainsi que de personnalités choisies en raison de leur expérience et de leur compétence est chargée de proposer au Gouvernement la mise en œuvre de mesures tendant à :

1° Favoriser le maintien des seniors dans l’emploi, notamment par l’adaptation des dispositifs de retraite progressive et de cumul emploi-retraite ;

2° Garantir une juste prise en compte de la pénibilité du travail, du handicap et des carrières longues dans la définition des conditions d’ouverture et de calcul des droits à pension et d’accès aux minima de pension, ainsi que pour l’aménagement du temps de travail ;

3° Harmoniser les règles d’attribution des pensions de réversion et des majorations de pension pour enfants entre les régimes obligatoires de base ;

4° Assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

5° Rétablir l’équilibre financier de l’ensemble des régimes obligatoires de base à l’horizon 2033.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161-17-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « soixante-deux » est remplacé par le mot : « soixante-quatre » et, à la fin, l’année : « 1955 » est remplacée par l’année : « 1967 » ;

b) Après les mots : « 1erjanvier », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « 1967 et, pour ceux nés entre le 1erjuillet 1963 et le 31 décembre 1966, de manière croissante à raison de trois mois par génération. » ;

c) Les 1° et 2° sont supprimés ;

2° L’article L. 161-17-3 est ainsi modifié :

a) Au 2°, l’année : « 1963 » est remplacée par l’année : « 1961 » ;

b) Au 3°, l’année : « 1964 » est remplacée par l’année : « 1962 » et l’année : « 1966 » est remplacée par l’année : « 1963 »

c) Au 4°, l’année : « 1967 » est remplacée par l’année : « 1964 » et l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1965 » ;

d) Au 5°, l’année : « 1970 » et l’année : « 1972 » sont remplacées par l’année : « 1966 » ;

e) Au 6°, l’année : « 1973 » est remplacée par l’année : « 1967 » ;

3° Au 1° de l’article L. 351-8, les mots : « prévu à l’article L. 161-17-2 augmenté de cinq années » sont remplacés par les mots : « de soixante-sept ans ».

III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et le calendrier selon lesquels les régimes mentionnés à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale convergent vers les paramètres définis au II du présent article avant le 1erjanvier 2033.

IV. – Les II et III entrent en vigueur à compter du 1erjanvier 2024.

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Mesures de soutien à l’emploi des seniors et de sauvegarde du système de retraites

Exposé Sommaire :

Du fait du vieillissement démographique à l’œuvre depuis le début du siècle, le nombre de départs à la retraite excède celui des entrées sur le marché du travail chaque année.

Dans ce contexte particulier, la France est appelée à procéder à des choix de société, notamment pour garantir la prise en charge de la dépendance et le financement des pensions de retraite.

Les partenaires sociaux sont aujourd’hui les mieux placés pour tracer de nouvelles perspectives en ce qui concerne la place des seniors dans notre société, à l’heure où l’allongement de la durée des carrières, à laquelle ont procédé les partenaires européens de la France au cours des dernières années, devient une nécessité impérieuse.

Face à l’urgence de la situation, cet amendement institue une convention nationale pour l’emploi des seniors et la sauvegarde du système de retraites réunissant des représentants des partenaires sociaux, de l’État et des associations familiales et de retraités, ainsi que des personnalités qualifiées et la charge de proposer des mesures :

- favorisant le maintien des seniors dans l’emploi ;

- garantissant la prise en compte de la pénibilité du travail, du handicap et des carrières longues dans la définition des conditions d’ouverture et de calcul des droits à pension et d’accès aux minima de pension, ainsi que pour l’aménagement du temps de travail ;

- harmonisant les règles d’attribution des pensions de réversion et des majorations de pension pour enfants entre les régimes obligatoires de base ;

- tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

- et permettant de ramener la branche vieillesse à l’équilibre d’ici dix ans.

Ces préconisations feraient alors l’objet d’un projet de loi ou de dispositions spécifiques en PLFSS pour 2024 et seraient débattues par le Parlement. Dans le cas où la convention n’aboutirait pas à un compromis, plusieurs mesures paramétriques seraient appliquées à compter du 1erjanvier 2024 pour faire face à la dégradation du solde financier de la branche vieillesse et éviter aux générations futures de devoir travailler au-delà de 65 ans, à savoir :

1) le maintien de l’âge d’obtention automatique du taux plein à 67 ans ;

2) l’accélération de la mise en œuvre de la réforme « Touraine » de 2014, qui porte la durée d’assurance nécessaire pour l’obtention d’une pension à taux plein à 43 annuités à compter de la génération 1973. Cet amendement tend à rendre cette durée applicable dès la génération 1967 ;

3) le report progressif de l’âge d’ouverture des droits à 64 ans à compter de la génération 1967 ;


OUF !!!

La réforme du Courtage est validée par le Conseil Constitutionnel… Je viens de sauver mes vacances.

Décision n° 2022-1015 QPC du 21 octobre 2022
(Association nationale des conseils diplômés en gestion de patrimoine)

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 25 juillet 2022 par le Conseil d’État (décision n° 464217 du même jour), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour l’association nationale des conseils diplômés en gestion de patrimoine par Me Safine Hadri, avocate au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-1015 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 513-3, du paragraphe II de l’article L. 513-5 et du paragraphe I de l’article L. 513-6 du code des assurances ainsi que de l’article L. 519-11, du paragraphe II de l’article L.519-13 et du paragraphe I de l’article L.519-14 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement.

Au vu des textes suivants :
– la Constitution ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7
organique sur le Conseil constitutionnel ; – le code des assurances ;
– le code monétaire et financier ;
novembre 1958
portant loi
– la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement ;
– le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :

– les observations présentées pour l’association requérante par Me Hadri, enregistrées le 5 août 2022 ;
– les observations présentées par la Première ministre, enregistrées le 16 août 2022 ;
– les observations en intervention présentées pour l’association nationale des conseillers financiers courtage et autres par la SCP Delvové – Trichet, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
– les secondes observations présentées pour requérante par Me Hadri, enregistrées le 31 août 2022 ;
– les nouvelles observations présentées pour requérante par Me Hadri, enregistrées le 7 septembre 2022 ;
– les autres pièces produites et jointes au dossier ;
l’association l’association
Après avoir entendu Me Hadri, pour l’association requérante, Me Antoine Delvolvé, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour les parties intervenantes, et M. Antoine Pavageau, désigné par la Première ministre, à l’audience publique du 11 octobre 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L’article L. 513-3 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 8 avril 2021 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« I.- Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 512-1, les courtiers d’assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés pour l’activité de courtage d’assurance, et leurs mandataires, personnes physiques non salariées et personnes morales, adhèrent à une association professionnelle agréée chargée du suivi de l’activité et de l’accompagnement de ses membres. Cette association professionnelle représentative offre à ses membres un service de médiation, vérifie les conditions d’accès et d’exercice de leur activité ainsi que leur respect des exigences professionnelles et organisationnelles et offre un service d’accompagnement et d’observation de l’activité et des pratiques professionnelles, notamment par la collecte de données statistiques.
« Les courtiers ou sociétés de courtage d’assurance ou leurs mandataires exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement peuvent également adhérer à une association professionnelle agréée mentionnée au présent I.
«II.-Ne sont pas soumises à l’obligation d’adhésion à une association professionnelle agréée prévue au I les personnes suivantes, y compris, le cas échéant, lorsqu’elles exercent le courtage d’assurance à titre de mandataire d’intermédiaire d’assurance :
« 1° Les établissements de crédit et sociétés de financement ;
« 2° Les sociétés de gestion de portefeuille ;
« 3° Les entreprises d’investissement ;
« 4° Les agents généraux d’assurance inscrits sous un même
numéro au registre mentionné à l’article L. 512-1.
« L’obligation d’adhésion à une association professionnelle
agréée prévue au I du présent article n’est pas applicable aux mandataires d’intermédiaires d’assurance agissant en application des mandats délivrés par l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent II ».

2. Le paragraphe II de l’article L. 513-5 du même code, dans la même rédaction, prévoit :
« Les associations mentionnées au I de l’article L. 513-3 établissent par écrit et font approuver par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lors de leur agrément, les règles qu’elles s’engagent à mettre en œuvre pour l’exercice de leurs missions définies à la seconde phrase du premier alinéa du même I ainsi que les sanctions qu’elles sont susceptibles de prononcer à l’encontre des membres. Elles font également approuver par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution toute modification ultérieure de ces règles.
« Elles peuvent formuler à l’intention de leurs membres des recommandations relatives à la fourniture de conseils, aux pratiques de vente et à la prévention des conflits d’intérêts.
« Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités ainsi que sur celles de leurs membres sous une forme agrégée, qu’elles adressent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ».

3. Le paragraphe I de l’article L. 513-6 du même code, dans la même rédaction, prévoit :
« Une association mentionnée au I de l’article L. 513-3 peut mettre fin à l’adhésion d’un de ses membres à sa demande. Le retrait de la qualité de membre peut également être décidé d’office par l’association si le courtier, la société de courtage ou le mandataire ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, s’il n’a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, s’il n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s’il a obtenu l’adhésion par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
« Tout retrait de la qualité de membre est notifié à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512-1.
« Lorsqu’il est prononcé d’office, le retrait de la qualité de membre est notifié à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et prend effet à l’expiration d’une période dont la durée est déterminée par l’association.
« Lorsque le retrait de la qualité de membre est prononcé d’office, l’association peut également décider d’informer de sa décision les autres associations professionnelles mentionnées au I de l’article L. 513-3.
« La décision de retrait peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’association ».

4. L’article L. 519-11 du code monétaire et financier, dans la même rédaction, prévoit :
« I.- Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 546-1, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l’article L. 519-1 et leurs mandataires adhèrent à une association professionnelle agréée chargée du suivi de l’activité et de l’accompagnement de ses membres. Cette association professionnelle représentative offre à ses membres un service de médiation, vérifie les conditions d’accès et d’exercice de leur activité ainsi que leur respect des exigences professionnelles et organisationnelles et offre un service d’accompagnement et d’observation de l’activité et des pratiques professionnelles, notamment par la collecte de données statistiques.
« Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement exerçant en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement peuvent également adhérer à une association professionnelle agréée mentionnée au présent I.
« II.- L’obligation d’adhérer à une association professionnelle agréée prévue au I du présent article ne s’applique pas :
« 1° Aux mandataires exclusifs en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l’intermédiation en vertu d’un mandat d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’un établissement de paiement, d’un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, d’un intermédiaire en financement participatif, d’une entreprise d’assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou d’une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de fonds d’investissement alternatifs mentionnées à l’article L. 511-6, et qui sont soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec l’une de ces entreprises pour une catégorie déterminée d’opérations de banque ou de services de paiement, ainsi qu’à leurs mandataires ;
« 2° Aux mandataires en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l’intermédiation en vertu d’un ou plusieurs mandats non exclusifs délivrés par un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement, établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, intermédiaires en financement participatif, entreprises d’assurance dans le cadre de leurs activités de prêts ou sociétés de gestion dans le cadre de leurs activités de gestion de fonds d’investissement alternatifs mentionnées au même article L. 511-6, ainsi qu’à leurs mandataires ;
« 3° Aux intermédiaires enregistrés sur le registre d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour l’exercice d’activité d’intermédiation en matière de contrats de crédit immobilier au sens de l’article L. 313-1 du code de la consommation ».

5. Le paragraphe II de l’article L. 519-13 du même code, dans la même rédaction, prévoit :
« Les associations mentionnées au I de l’article L. 519-11 établissent par écrit et font approuver par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lors de leur agrément, les règles qu’elles s’engagent à mettre en œuvre pour l’exercice de leurs missions telles que définies à la seconde phrase du premier alinéa du même I ainsi que les sanctions qu’elles sont susceptibles de prononcer à l’encontre de leurs membres. Elles font également approuver par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution toute modification ultérieure de ces règles.
« Elles peuvent formuler à l’intention de leurs membres des recommandations relatives à la fourniture de conseils, aux pratiques de vente et à la prévention des conflits d’intérêts.
« Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités ainsi que sur celles de leurs membres sous une forme agrégée, qu’elles adressent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ».

6. Le paragraphe I de l’article L. 519-14 du même code, dans la même rédaction, prévoit :
« Une association mentionnée au I de l’article L. 519-11 peut mettre fin à l’adhésion d’un de ses membres à sa demande. Le retrait de la qualité de membre peut également être décidé d’office par l’association si l’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, s’il n’a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, s’il n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s’il a obtenu l’adhésion par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
« Tout retrait de la qualité de membre est notifié à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 546-1.
« Lorsqu’il est prononcé d’office, le retrait de la qualité de membre est notifié à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et prend effet à l’expiration d’une période dont la durée est déterminée par l’association.
« Lorsque le retrait de la qualité de membre est prononcé d’office, l’association peut également décider d’informer de sa décision les autres associations professionnelles mentionnées au I de l’article L. 519-11.
« La décision de retrait de la qualité de membre peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’association ».

7. L’association requérante reproche tout d’abord aux articles L. 513-3 du code des assurances et L. 519-11 du code monétaire et financier d’obliger les courtiers d’assurance et les courtiers en opérations de banque et en services de paiement à adhérer à une association professionnelle agréée pour être immatriculés au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance. Ces dispositions méconnaîtraient ainsi la liberté d’entreprendre, la liberté syndicale et la liberté d’association. Il en résulterait également une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi, dès lors que cette adhésion est facultative pour les mêmes professionnels exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement et qu’elle n’est pas prévue pour d’autres intermédiaires en assurance, banque et finance.

8. L’association requérante reproche ensuite aux dispositions renvoyées des articles L. 513-5 et L. 513-6 du code des assurances et L. 519- 13 et L. 519-14 du code monétaire et financier de conférer aux associations professionnelles agréées un pouvoir de sanction sans prévoir une procédure permettant d’assurer la séparation entre les fonctions de poursuite et d’instruction et celles de jugement. Ces dispositions méconnaîtraient ainsi les principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions. Elles seraient par ailleurs contraires au principe non bis in idem dès lors que les sanctions prononcées par les associations professionnelles agréées pourraient, selon elle, se cumuler avec celles prononcées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

9. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte, d’une part, sur les articles L. 513-3 du code des assurances et L. 519-11 du code monétaire et financier et, d’autre part, sur les mots « ainsi que les sanctions qu’elles sont susceptibles de prononcer à l’encontre des membres » figurant au paragraphe II de l’article L. 513-5 du code des assurances, sur les mots « ainsi que les sanctions qu’elles sont susceptibles de prononcer à l’encontre de leurs membres » figurant au paragraphe II de l’article L. 519-13 du code monétaire et financier et sur le premier alinéa du paragraphe I des articles L. 513-6 du code des assurances et L. 519-14 du code monétaire et financier.
– Sur les articles L. 513-3 du code des assurances et L. 519-11 du code monétaire et financier :
En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d’entreprendre.

10. Il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.

11. Les dispositions contestées imposent aux courtiers d’assurance ou de réassurance et aux courtiers en opérations de banque et en services de paiement, ainsi qu’à leurs mandataires respectifs, d’adhérer à une association professionnelle agréée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aux fins d’immatriculation au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance.

12. L’immatriculation à ce registre constituant une condition d’accès et d’exercice des activités d’intermédiation d’assurance et en opérations de banque et services de paiement, ces dispositions portent atteinte à la liberté d’entreprendre.

13. Toutefois, en premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu renforcer le contrôle de l’accès aux activités de courtage et assurer l’accompagnement des professionnels qui exercent ces activités. Il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général de protection des consommateurs.

14. En deuxième lieu, d’une part, les dispositions contestées se bornent à prévoir que les associations professionnelles agréées ont pour mission de vérifier les conditions d’accès et d’exercice de l’activité de leurs membres, qui sont déterminées par le code des assurances et le code monétaire et financier. D’autre part, si, dans le cadre de ces vérifications, ces associations peuvent refuser une demande d’adhésion ou retirer la qualité de membre à l’un de leurs adhérents, leurs décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent.

15. En dernier lieu, leurs autres missions ont pour seul objet d’offrir à leurs membres des services de médiation, d’accompagnement et d’observation de l’activité et des pratiques professionnelles.

16. Dès lors, l’atteinte portée à la liberté d’entreprendre ne présente pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Le grief tiré de la méconnaissance de cette liberté doit donc être écarté.

En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi :

7. Aux termes de l’article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.

18. Les dispositions contestées instituent une différence de traitement entre, d’une part, les courtiers d’assurance ou de réassurance et les courtiers en opérations de banque et en services de paiement, tenus d’adhérer à une association professionnelle agréée, et, d’autre part, les courtiers exerçant en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement et certains intermédiaires visés au paragraphe II des articles L. 513-3 du code des assurances et L. 519-11 du code monétaire et financier, qui ne sont pas soumis à cette obligation.

19. Ainsi qu’il a été dit au paragraphe 13, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu renforcer le contrôle de l’accès aux activités de courtage et assurer l’accompagnement des professionnels concernés.

20. Ces professionnels, qui exercent leurs activités à titre indépendant et sous le statut de commerçant, ne se trouvent pas placés dans la même situation que les courtiers exerçant en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement, qui sont déjà immatriculés dans leur État d’origine. Ils ne sont pas non plus placés dans la même situation que les établissements de crédit, les sociétés de financement, les sociétés de gestion de portefeuille, les entreprises d’investissement, les agents généraux d’assurance et les mandataires en opérations de banque et en services de paiement, qui sont soumis à des conditions et des contrôles propres à leur activité.

21. Dès lors, la différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l’objet de la loi.

22. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit donc être écarté.

23. Par conséquent, les articles L. 513-3 du code des assurances et L. 519-11 du code monétaire et financier, qui ne méconnaissent pas non plus la liberté syndicale et la liberté d’association, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.

Sur les dispositions contestées des articles L. 513-5 et L. 513-6 du code des assurances et des articles L. 519-13 et L. 519-14 du code monétaire et financier :

24. Selon l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution». Le principe de la séparation des pouvoirs, ni aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle, ne font obstacle à ce qu’une autorité administrative ou publique indépendante ou une autorité administrative non soumise au pouvoir hiérarchique du ministre, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse prononcer des sanctions ayant le caractère d’une punition dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission, dès lors que l’exercice de ce pouvoir respecte notamment les principes d’indépendance et d’impartialité découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789.

25. Aux termes du paragraphe II des articles L. 513-6 du code des assurances et L.519-14 du code monétaire et financier, l’association professionnelle agréée n’est pas compétente pour sanctionner les manquements de ses membres qui relèvent exclusivement de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

26. Les dispositions contestées prévoient que ces associations établissent et font approuver par cette autorité « les sanctions qu’elles sont susceptibles de prononcer à l’encontre de leurs membres ». Elles peuvent en outre décider d’office de retirer la qualité de membre à l’un de leurs adhérents s’il ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, s’il n’a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, s’il n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s’il a obtenu l’adhésion par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

27. Il en résulte que les dispositions contestées, qui se bornent à permettre aux associations professionnelles agréées d’exercer à l’égard de leurs membres les pouvoirs inhérents à l’organisation de toute association en vue d’assurer le respect de leurs conditions d’adhésion et de fonctionnement, n’ont ainsi en tout état de cause ni pour objet ni pour effet de conférer à ces associations le pouvoir de prononcer des sanctions ayant le caractère d’une punition.

28. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance des exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789 ne peut qu’être écarté. Il en va de même du grief tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Déclaration de 1789.

29. Par conséquent, les dispositions contestées des articles L. 513- 5 et L. 513-6 du code des assurances et des articles L. 519-13 et L. 519-14 du code monétaire et financier, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. – Sont conformes à la Constitution :

    • l’article L. 513-3 du code des assurances, les mots « ainsi que les sanctions qu’elles sont susceptibles de prononcer à l’encontre des membres » figurant au paragraphe II de l’article L. 513-5 du même code et le premier alinéa du paragraphe I de l’article L. 513-6 de ce même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement;
      – l’article L. 519-11 du code monétaire et financier, les mots « ainsi que les sanctions qu’elles sont susceptibles de prononcer à l’encontre de leurs membres » figurant au paragraphe II de l’article L. 519-13 du même code et le premier alinéa du paragraphe I de l’article L. 519-14 de ce même code, dans leur rédaction issue de la même loi du 8 avril 2021.
    • Article 2. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 octobre 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Corinne LUQUIENS, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Rendu public le 21 octobre 2022.


PSC fonction publique : le décret "just in time"

Le décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 relatif à la protection sociale complémentaire (PSC) en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l’Etat a été publié au Journal officiel le 24 avril.

A quelques semaines des cartons, la Ministre a fini le boulot.


Chapeau l'Artiste !

L’accord interministériel relatif au nouveau régime de participation obligatoire des employeurs à la complémentaire santé des agents de l’État vient d’être signé ce 26 janvier.
Cet accord est historique par bien des aspects. Et en plus à l’unanimité des syndicats.
Bravo les négociateurs.

A présent, place aux négociations qui vont désormais être engagées dans chaque ministère pour préciser ses modalités d’application.
Des discussions sont prévues sur la prévoyance.

A suivre…


Big Brother is firing us !

Conseil d’État, 30 décembre 2021, n° 440376 (N° 440376 Société Gerbi Avocat Victimes et préjudices et autres N° 440976 M. Yannick M… et autres N° 442327 Mme Ghislaine J… et autres N° 442361 La Quadrature du Net N° 442935 Association APF France handicap et autres).

Le Conseil d’État vient de valider l’algorithme d’évaluation des préjudices corporels DataJust. Son rôle est d’analyser la jurisprudence pour bâtir un référentiel indicatif d’indemnisation des victimes de préjudices corporels.

Le décret n° 2020-356 du 27 mars 2020 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « DataJust » (NOR: JUST1930979D), avait donné lieu à débats. Ses détracteurs y voyaient les prémisses d’une justice prédictive.

Ce décret autorise le ministre de la justice à mettre en œuvre, pour une durée de deux ans, un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « DataJust », ayant pour finalité le développement d’un algorithme destiné à permettre l’évaluation rétrospective et prospective des politiques publiques en matière de responsabilité civile et administrative, l’élaboration d’un référentiel indicatif d’indemnisation des préjudices corporels, l’information des parties et l’aide à l’évaluation du montant de l’indemnisation à laquelle les victimes peuvent prétendre afin de favoriser un règlement amiable des litiges, ainsi que l’information ou la documentation des juges appelés à statuer sur des demandes d’indemnisation des préjudices corporels.

C’est une importante décision, signe de la montée en puissance des algorithmes et d’une justice quasi-prédictive permettant à chacun d’estimer ses indemnisations possibles en fonction des moyennes propres à chaque cas et, plus encore, selon chaque cour, chaque juridiction, voire chaque juge… le monde idéal quoi…

Ce référentiel va-t-il remplacer les juges ? Ou pire, les avocats ? Y aura-t-il encore place pour le cas par cas ? A quand un « tarif prédictif » pour les meurtres, les enlèvements les viols, etc. ?

Mais au fond.. Est-ce évitable ?… Ne peut-on penser que cette évolution sera de toutes façons réalisée par les assureurs ?

Tout le débat rebondit alors sur les garde-fous et sur le respect de la vie privé des « algorithmés ».

Voici ce qu’en dit le Conseil d’Etat :

« Sur la légalité interne du décret attaqué :

10. […] l’ingérence dans l’exercice du droit de toute personne au respect de sa vie privée que constituent la collecte, la conservation et le traitement, par une autorité publique, de données à caractère personnel, ne peut être légalement autorisée que si elle répond à des finalités légitimes et que le choix, la collecte et le traitement des données sont effectués de manière adéquate et proportionnée au regard de ces finalités.

En ce qui concerne les finalités du traitement :

11. En premier lieu, la formulation, par l’article 1er du décret attaqué, des finalités tendant à » la réalisation d’évaluations rétrospectives et prospectives des politiques publiques en matière de responsabilité civile ou administrative » ainsi qu’à la création d’un référentiel d’indemnisation est suffisamment précise. Le moyen tiré de ce qu’elle méconnaitrait l’article 4 précité de la loi du 6 janvier 1978 au motif qu’elle ne serait ni » déterminée « , ni » explicite » doit dès lors être écarté.

12. En deuxième lieu, les requérants contestent les finalités de ce traitement aux motifs que l’algorithme qu’il a pour objet de développer serait tout à la fois contraire aux principes de l’individualisation et de la réparation intégrale des préjudices, inutile à raison de l’existence d’autres outils ayant la même finalité, et biaisé faute pour le traitement de prendre en compte les indemnités amiables ainsi que l’évolution du droit. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le traitement autorisé par le décret attaqué a pour objet la mise au point d’un algorithme destiné à l’élaboration d’un référentiel indicatif d’indemnisation des préjudices corporels ayant vocation à être utilisé pour évaluer ces préjudices dans le cadre du règlement tant amiable que juridictionnel des litiges. Il tend ainsi à assurer un accès plus facile à la jurisprudence sur l’indemnisation des préjudices corporels afin de garantir l’accessibilité et la prévisibilité du droit. Au surplus et à ce stade, ce traitement, dont la durée est réduite à deux ans, est limité à la phase de développement d’un outil d’intelligence artificielle, n’a qu’un caractère expérimental et n’a pas vocation, à ce stade, à être mis à la disposition des magistrats ou des parties. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que les finalités poursuivies par le traitement ne seraient pas légitimes doit être écarté.

13. En dernier lieu, en vertu du b) du 1 de l’article 5 du RGPD, […]

14. En l’espèce, si le décret attaqué prévoit que les données sont extraites des décisions de justice transmises par la Cour de cassation et le Conseil d’Etat parmi les décisions qu’ils ont été autorisés à collecter pour les besoins de leur activité juridictionnelle, les fins prévues par le décret attaqué sont liées aux finalités poursuivies par la collecte initiale dès lors que sont en cause, dans les deux cas, le règlement des litiges. Le décret prévoit en outre que les données relatives aux parties sont pseudonymisées. Le traitement prévu qui ne fait pas l’objet d’un déploiement n’est enfin pas susceptible d’avoir d’incidence sur l’indemnisation personnelle de ces dernières. Il s’ensuit que le nouveau traitement n’est en tout état de cause pas incompatible avec les finalités initiales au sens des dispositions rappelées au point précédent.

En ce qui concerne les données collectées :

Quant aux principes de minimisation et d’exactitude des données :

15. Les requérants ne peuvent utilement soutenir que le champ des données collectées serait insuffisant pour permettre la mise en oeuvre d’un instrument opérationnel, ni que le décret serait, par suite, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

16. La circonstance que les décisions annulées en cassation ne sont pas exclues de celles qui seront recueillies ne suffit pas à porter atteinte au principe d’exactitude des données collectées. Par ailleurs, le traitement d’un grand nombre de décisions étant nécessaire à la fiabilité de l’algorithme, le décret attaqué ne porte pas atteinte au principe de minimisation des données.

Quant aux données de santé :

17. L’article 9 du RGPD et l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 interdisent le traitement de données dites sensibles, dont font partie les données de santé, sauf, notamment, aux termes du g) du paragraphe 2 de l’article 9 du RGPD, lorsqu’il est nécessaire pour des motifs d’intérêt public important sur la base d’un droit proportionné à l’objectif d’intérêt public poursuivi.

18. Il ressort des pièces du dossier qu’eu égard à son objet portant sur le développement d’un algorithme devant faciliter l’accès à la jurisprudence, le traitement autorisé par le décret attaqué répond à une nécessité justifiée par des motifs d’intérêt public important. Par ailleurs, aux termes de l’article 2 du décret attaqué, les noms et prénoms des personnes physiques parties aux instances ayant fait l’objet des décisions de justice rendues en appel entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 à partir desquelles les données nécessaires à la mise au point de l’algorithme sont extraites, doivent être occultés préalablement à leur transmission au secrétariat général du ministère de la justice. Compte-tenu de cette pseudonymisation des données collectées relatives aux parties aux décisions juridictionnelles objet du traitement, la collecte des données de santé sur les préjudices corporels subis, qui au demeurant n’est pas susceptible d’avoir d’incidence sur les personnes concernées dont le préjudice a déjà été indemnisé, ne saurait être regardée comme disproportionnée au regard de l’objectif d’intérêt public poursuivi.

Quant aux autres données :

19. D’une part, si les requérants critiquent l’adéquation et la pertinence de la collecte des données relatives aux dépenses de santé, à la situation financière des victimes et des responsables, aux honoraires des médecins et experts ainsi qu’aux infractions et condamnations pénales auxquelles les arrêts civils et administratifs peuvent faire référence, ces éléments, qui font l’objet, ainsi qu’il a été dit, d’une pseudonymisation lorsqu’ils concernent les parties à l’instance, sont nécessaires à l’évaluation de l’indemnisation des préjudices corporels.

20. D’autre part, si sont aussi collectées les données d’identité des personnes physiques mentionnées dans les décisions de justice, autres que les parties, l’article 2 du décret attaqué dispose que » Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données. » Ces données ne feront ainsi pas l’objet d’un traitement et il ressort des pièces du dossier que leur recueil répond à des contraintes techniques. Comme les autres données à caractère personnel, elles seront effacées au plus tard au bout de deux ans en vertu de l’article 4 du décret attaqué et, conformément à son article 3, elles ne seront accessibles qu’à un nombre restreint d’agents précisément désignés, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître.

21. Enfin, dès lors que les décisions de justice font l’objet d’une pseudonymisation des données personnelles des parties à l’instance, la collecte de leur numéro a uniquement pour objet de répondre aux demandes des personnes dont les données ont été collectées tendant à l’exercice de leur droit d’accès, de rectification ou de limitation.

22. Il résulte de ce qui précède que le choix, la collecte et le traitement des données enregistrées dans le traitement autorisé par le décret attaqué sont effectués de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des finalités poursuivies par le traitement et ne portent pas atteinte à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne les restrictions apportées aux droits des personnes dont les données sont traitées:

Quant au consentement :

23. Selon le point 1 de l’article 6 du RGPD, le traitement de données sans le consentement de la personne peut être autorisé lorsque, notamment, le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique. Selon le dernier alinéa du point 3 de ce même article, le droit appliqué doit répondre à un objectif d’intérêt public et être proportionné à l’objectif légitime poursuivi.

24. Dès lors que le traitement autorisé par le décret attaqué a pour objet, afin de faciliter l’accès à la jurisprudence, la mise au point d’un algorithme destiné à l’élaboration d’un référentiel indicatif d’indemnisation des préjudices corporels pouvant être utilisé pour évaluer ces préjudices dans le cadre du règlement tant amiable que juridictionnel des litiges, il est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public au sens de l’article 6 du RGPD. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit plus haut, les données relatives aux parties seront pseudonymisées. Le moyen tiré de l’illégalité de l’absence de consentement des personnes dont les données sont collectées doit par suite être écarté.

Quant au droit d’information :

25. Il résulte des dispositions du b) du point 5 de l’article 14 du RGPD que l’obligation d’informer la personne concernée par la collecte des données ne s’applique pas notamment lorsque et dans la mesure où la fourniture de telles informations se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés. Dans ce cas, le responsable du traitement doit rendre les informations publiquement disponibles.

26. Eu égard au grand nombre des décisions juridictionnelles à traiter, il ne peut pas être soutenu que l’information individuelle de chaque personne concernée n’exigerait pas d’efforts disproportionnés. Ainsi, le moyen tiré de ce que l’exclusion du droit à l’information serait excessive ou méconnaitrait l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté. Si les dispositions citées au point précédent mettent à la charge du responsable du traitement l’obligation de rendre l’information publiquement disponible, elles n’imposent pas que l’acte portant création du traitement rappelle cette obligation ni qu’il détermine les modalités de sa mise en oeuvre.

Quant au droit d’opposition :

27. Le 1 de l’article 23 du RGPD prévoit que le droit national peut apporter des limitations au droit d’opposition reconnu par son article 21 lorsqu’une telle limitation respecte l’essence des libertés et droits fondamentaux et qu’elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir, notamment, des objectifs importants d’intérêt public général.

28. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions susrappelées n’imposent pas l’intervention d’une loi pour autoriser l’exclusion du droit d’opposition aux données faisant l’objet d’un traitement. En l’espèce, son application a été écartée par une disposition expresse de l’acte instaurant le traitement conformément à ce que prévoit l’article 56 de la loi du 6 janvier 1978.

29. En second lieu, la dérogation au droit d’opposition est justifiée par la nécessité de disposer d’une base de données d’indemnisation aussi représentative et complète que possible pour répondre à des finalités qui, ainsi qu’il a été dit au point 12, sont légitimes.

Quant aux droits d’accès, de rectification et de limitation :

30. L’article 6 du décret attaqué prévoit que les droits d’accès, de rectification et de limitation s’exercent auprès du ministre de la justice dans les conditions prévues respectivement aux articles 15, 16 et 18 du RGPD. Si les requérants soutiennent que, faute d’avoir été informées de la collecte de leurs données, les personnes concernées ne seront pas en mesure d’exercer ces droits, ce moyen doit être écarté dès lors que le responsable du traitement est tenu, ainsi qu’il a été rappelé au point 25, d’assurer l’information publique nécessaire sur la collecte des données.

En ce qui concerne les destinataires et la sécurité des données collectées :

31. L’article 3 du décret attaqué dispose : » Seuls ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le présent traitement : / 1° Les agents du ministère de la justice affectés au service chargé des développements informatiques du secrétariat général du ministère de la justice, individuellement désignés par le secrétaire général ; / 2° Les agents du bureau du droit des obligations individuellement désignés par le directeur des affaires civiles et du sceau « . Ainsi, les personnes ayant accès aux données collectées sont limitativement énumérées. Le décret interdit en outre à ces agents de les utiliser à d’autres fins que celles prévues. Par ailleurs et ainsi qu’il a déjà été dit, ils ne recevront que des données pseudonymisées s’agissant des parties à l’instance. Par suite, les requérants ne peuvent pas soutenir que des agents auraient un accès trop large à leurs données, ni que le secret médical serait méconnu.

32. Les conditions du respect des règles de sécurité des données relèvent des obligations du responsable du traitement et ne peuvent dès lors être utilement invoquées contre l’acte d’autorisation. »

Il y a donc encore largement matière à contrôle…


QPC : Prescription biennale et constitutionnalité

En application de l’article 2224 du code civil, le délai de prescription de droit commun des actions civiles, personnelles ou mobilières, est de cinq ans.

Néanmoins, le premier alinéa de l’article L. 114-1 du code des assurances à la Constitution. Celui-ci prévoit que : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. … »;

On pouvait légitimement se demander s’il est bien constitutionnel d’imposer aux consommateurs agissant contre le professionnel qu’est l’assureur, une prescription plus courte que celle du droit commun.

Le Conseil constitutionnel vient de trancher cette question en statuant sur la conformité à la Constitution de l’article L.114-1 du code des assurances.

La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a été posée à l’occasion d’un contentieux initié par les époux T, propriétaires d’une maison, assurée par une société d’assurance prévoyant une garantie mutuelle des fonctionnaires. Ceux-ci s’étaient vus refuser par cette dernière la prise en charge d’un sinistre résultant de fissures affectant leur habitation, au motif que les désordres observés seraient intervenus en dehors de toute période concernée par un arrêté de catastrophe naturelle. L’action en paiement qu’ils ont engagée contre l’assureur a ainsi été déclarée irrecevable dans un arrêt du 12 janvier 2021, car prescrite. La Cour de cassation réunie en deuxième chambre civile, a confirmé cet arrêt le 7 octobre dernier (arrêt n° 1037). Le Conseil constitutionnel a alors été saisi pour se prononcer sur la conformité de l’article L.114-1 du code des assurances aux droits et libertés que garantit la Constitution.

Les requérants reprochaient aux dispositions de l’article de n’accorder qu’un délai de deux ans à l’assuré non-professionnel pour intenter une action contre son assureur, tandis que les autres consommateurs bénéficient du délai de droit commun de cinq ans pour agir contre un professionnel. Alors qu’il conviendrait, selon eux, de placer l’assuré non-professionnel et les autres consommateurs dans une situation identique en raison de leur position de faiblesse face à leurs cocontractants. Ils contestent également l’application d’un même délai de prescription de deux ans aux actions intentées par l’assureur et à celles intentées par l’assuré, « sans que soit prise en considération la position de faiblesse de ce dernier ». Raison pour laquelle ils invoquent une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi et la justice.

Le Conseil constitutionnel considère que le contrat d’assurance se caractérise par la garantie d’un risque en contrepartie du versement d’une prime ou d’une cotisation. Ce qui le distingue à cet égard des autres contrats, en particulier ceux soumis au code de la consommation.

Ainsi, le législateur a pu prévoir, pour les actions dérivant des contrats d’assurance, un délai de prescription différent du délai de prescription de droit commun de cinq ans applicable, en l’absence de dispositions spécifiques, aux autres contrats. La différence de traitement remise en cause par les requérants, fondée sur une différence de situation, est ainsi en rapport avec l’objet de la loi. Enfin, le Conseil constitutionnel indique qu’en prévoyant l’application d’un même délai de prescription de deux ans, tant aux actions des assurés qu’à celles des assureurs, les dispositions contestées n’instituent aucune différence de traitement entre les parties à un contrat d’assurance.

A présent les choses sont claires.

Mais… (car il y a toujours un mais)… encore faut-il que le point de départ du délai de deux ans soit bien clairement précisé dans les clauses du contrat, ET dans les notices, tant en ce qui concerne l’action directe de l’assuré, que l’action engagée en raison du recours d’un tiers (cf. Civ, 2ème, 9 décembre 2021, n° 19-23.227).

N’oublions pas l’article R. 112-1 : « l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription biennale, les différents points de départ du délai prévus aux alinéas 2 et 3 de l’article L. 114-1 du code des assurances ».


Réforme du courtage : enfin le Décret no 2021-1552 du 1er décembre 2021

Décret no 2021-1552 du 1er décembre 2021 relatif aux modalités d’application de la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement

NOR : ECOT2125178D

Publics concernés : courtiers en assurance et en réassurance et leurs mandataires, courtiers en opérations de
banque et en services de paiement et leurs mandataires.
Objet : adhésion des courtiers en assurance et en réassurance, de leurs mandataires ainsi que des courtiers en opérations de banque et en services de paiement et leurs mandataires, à une association professionnelle agréée chargée du suivi de l’activité et de l’accompagnement de ses membres.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er avril 2022.
Notice : le décret vise à définir les règles relatives aux associations professionnelles agréées instituées par les articles L. 513-3 du code des assurances et L.519-11 du code monétaire et financier. Il encadre notamment les conditions d’agrément de ces associations par l’ACPR ainsi que les modalités d’exercice de leurs missions.
Références : le décret et les dispositions du code des assurances et du code monétaire et financier qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www. legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 513-3 à L. 513-9 résultant du II de l’article unique de la loi no 2021-402 du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 612-1 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 519-11 à L. 519-17 et L. 612-2 résultant du III de l’article unique de la loi no 2021-402 du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6313-1 ;
Vu l’avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 22 juillet 2021 ; Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier MODIFICATIONS DU CODE DES ASSURANCES
Art. 1er. – La section I du chapitre II du titre Ier du livre V du code des assurances est ainsi modifiée :
1o Le deuxième alinéa de l’article R. 512-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les intermédiaires et mandataires d’intermédiaires relevant des catégories mentionnées aux 1o et 4o du même article, ces formalités peuvent être accomplies par l’association mentionnée au I de l’article L. 513-3 à laquelle ils ont adhéré. » ;
2o A l’article R. 512-5 :
a) Au V, après les mots : « notifie à l’organisme », sont insérés les mots : « le mandat ainsi délivré dès sa prise d’effet, ainsi que » ;
b) Il est rétabli un VI ainsi rédigé :
« VI. – L’association mentionnée au I de l’article L. 513-3 notifie à l’organisme tout retrait d’adhésion de ses membres relevant des catégories mentionnées aux 1o, 4o et 6o de l’article R. 511-2 dans le mois qui suit ce retrait. »
2 décembre 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 182 Art. 2. – Après le chapitre II du même titre Ier, il est rétabli un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« RÈGLES SPÉCIALES À CERTAINES CATÉGORIES D’INTERMÉDIAIRES
« Section I
« Adhésion à une association professionnelle agréée
« Art. R. 513-1. – Les intermédiaires mentionnés aux 1o, 4o et 6o de l’article R. 511-2 qui exercent, en sus, des activités de courtage en opérations de banque et en services de paiement peuvent n’adhérer qu’à une seule association sous réserve que celle-ci soit agréée pour l’ensemble de leurs activités.
« Art. R. 513-2. – Lorsque l’association fait l’objet d’un retrait d’agrément dans les conditions prévues à la section IV, ou en cas de dissolution quelle qu’en soit la cause, les courtiers et leurs mandataires mentionnés aux 1o et 4o de l’article R. 511-2 qui en sont membres doivent adhérer à une nouvelle association agréée, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de retrait d’agrément ou de la date de dissolution.
« Section II
« Missions des associations professionnelles agréées
« Sous-section 1 « Médiation
« Art. R. 513-3. – L’association s’assure que ses membres satisfont à l’obligation de proposer à leur clients le recours à un médiateur de la consommation, conformément au premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de la consommation.
« Elle leur propose à cette fin un médiateur répondant aux exigences du titre Ier du livre VI du même code en recourant, le cas échéant, à un médiateur extérieur à cette association.
« Art. R. 513-4. – Si l’objet de l’association couvre des activités autres que le courtage d’assurances, l’association peut proposer à ses membres, pour l’ensemble de leurs activités, un médiateur unique sous réserve que ce dernier soit être inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 615-1 du code de la consommation au titre de chacune de ces activités.
« Sous-section 2
« Vérification des conditions d’accès à la profession
« Art. R. 513-5. – L’association vérifie que le personnel de ses membres soumis à la condition d’honorabilité mentionnée aux articles L. 511-3 et L. 512-4 satisfait à cette condition.
« A cette fin, toute personne sollicitant une adhésion ou le renouvellement de celle-ci fournit chaque année à l’association la liste actualisée du personnel concerné, en indiquant les noms, prénoms et fonctions des salariés correspondants. Elle atteste que chacun d’entre eux satisfait aux conditions mentionnées aux I, II, IV et V de l’article L. 322-2 et à l’article R. 512-7. Elle tient à disposition de l’association le bulletin no 3 de l’extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois de chaque salarié ou une déclaration sur l’honneur signée du salarié concerné attestant qu’il satisfait aux conditions susmentionnées.
« Art. R. 513-6. – L’association vérifie que ses membres respectent l’obligation de souscription d’un contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle mentionnée à l’article L. 512-6.
« Elle vérifie notamment que ce contrat, lorsqu’il est exigé, couvre les activités que leurs membres exercent en qualité de courtier d’assurance ou de réassurance ou de mandataire d’intermédiaire d’assurance et qu’il remplit les conditions mentionnées aux I et II de l’article R. 512-14.
« A cette fin, tout membre fournit chaque année à l’association une déclaration indiquant la nature de ses activités, le champ d’application et le montant des garanties ainsi que les franchises prévues par le contrat d’assurance souscrit ou l’existence d’un mandat le dispensant de cette assurance. Le membre tient les éléments justificatifs de cette déclaration à la disposition de l’association. Il communique à cette dernière toute modification affectant la validité de cette assurance ou de ce mandat.
« Art. R. 513-7. – L’association vérifie que ses membres respectent l’obligation de souscription d’une garantie financière prévue à l’article L. 512-7.
« Elle s’assure que le montant de la garantie mentionné à l’article R. 512-7 est calculé conformément à la réglementation applicable et qu’il couvre le remboursement des fonds réellement encaissés par ses membres.
« A cette fin, tout membre fournit chaque année à l’association une déclaration indiquant le montant de la garantie financière souscrite, le montant des fonds encaissés et des fonds de roulement dont il dispose ainsi que les mandats d’encaissement des primes ou des cotisations et de règlement des sinistres. Il tient les éléments justificatifs de cette déclaration à la disposition de l’association.

2 décembre 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 182
« Sous-section 3
« Vérification des conditions de capacité professionnelle et de formation continue
« Art. R. 513-8. – L’association s’assure que le personnel concerné de ses membres respecte les conditions de capacité professionnelle prévues au I de l’article L. 511-2 et à l’article L. 512-5, selon la nature de l’activité exercée et des produits distribués, dans les conditions prévues aux articles R. 512-8 à R. 512-13 et R. 514-3 à R. 514-5.
« A cette fin, tout membre fournit à l’association, lors de son adhésion et du renouvellement de celle-ci, la liste nominative de ce personnel. Cette liste précise le poste occupé ainsi que les conditions de capacité requises pour ce poste et atteste des conditions d’obtention de ces niveaux de capacité.
« Il tient à disposition de l’association cette liste nominative mise à jour ainsi que les fiches de poste, la copie des diplômes, les titres ou certificats, les attestations ou livrets de stage et les attestations de fonctions.
« Art. R. 513-9. – L’association vérifie le respect par ses membres et leur personnel concerné des obligations de formation et de développement professionnels continus prévues au II de l’article L. 511-2 et à l’article R. 512-13-1.
« Elle vérifie que les formations mentionnées à l’article R. 512-13-1 sont :
« 1o Effectivement dispensées dans le cadre d’offres internes ou d’offres d’organismes externes portant sur des actions de formation mentionnées à l’article L. 6313-1 du code du travail, l’association agissant à cet égard dans le respect des règles de prévention des conflits d’intérêts mentionnées à l’article R. 513-19 ;
« 2o Adaptées à la nature des produits distribués, aux modes de distribution auxquels ils ont recours et aux fonctions exercées.
« A cette fin, tout membre fournit chaque année à l’association une liste nominative du personnel concerné précisant le poste occupé ainsi que le nombre d’heures et les thèmes des formations suivies. Il tient à disposition de l’association tout élément justifiant du respect des exigences de formation mentionnées au premier alinéa, notamment les fiches de postes et les attestations de formation.
« Sous-section 4
« Plan d’action et suivi des vérifications
« Art. R. 513-10. – L’association procède aux vérifications des éléments justificatifs mentionnés aux sous- sections 2 et 3, selon un plan d’action proportionné au nombre de ses membres et dont la mise en œuvre est échelonnée dans le temps. Ce plan d’action prévoit que chaque membre fait l’objet d’une vérification au moins une fois tous les cinq ans.
« Art. R. 513-11. – A la suite de ses vérifications, l’association recommande à ses membres toutes mesures de mise en conformité et s’assure de leur suivi.
« Sous-section 5
« Accompagnement des membres
« Art. R. 513-12. – L’association élabore un guide de la capacité professionnelle, de la formation et du développement professionnels continus. Ce guide présente une liste des formations adaptées aux niveaux de capacité professionnelle de ses membres et de leur personnel concerné ainsi qu’à la nature des produits qu’ils distribuent et à leurs modes de distribution.
« Art. R. 513-13. – L’association peut réaliser des enquêtes statistiques tendant à une meilleure connaissance du marché. A cette fin, tout membre fournit chaque année à l’association des données relatives à l’organisation de son activité, à ses effectifs, aux produits distribués, à la répartition de sa clientèle entre particuliers et professionnels ainsi qu’aux fournisseurs de produits.
« L’association tient les données ainsi collectées à la disposition de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Lorsque les enquêtes sont réalisées à la demande de cette Autorité et de l’organisme mentionné à l’article L. 512-1, le résultat leur en est communiqué.
« Art. R. 513-14. – L’association fournit à ses membres toute information pertinente relative aux évolutions de la réglementation qui leur est applicable. Elle les informe d’éventuelles difficultés constatées sur le marché de l’assurance ou de la réassurance et qui portent ou seraient susceptibles de porter atteinte aux intérêts des clients ou des clients potentiels.
« Section III
« Organisation interne des associations professionnelles agréées
« Sous-section 1
« Règles de gouvernance
« Art. R. 513-15. – L’association se dote de moyens lui permettant d’accompagner ses membres dans l’exercice de leur activité et le respect de leurs obligations.
« Elle met en place une organisation et des procédures écrites lui permettant d’exercer les missions mentionnées à la section II en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires applicables. Elle dispose, à cette fin,

2 décembre 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 182 d’un personnel affecté spécifiquement à l’exercice de ces missions et n’exerçant pas l’activité de distribution
d’assurances.
« Elle s’assure du respect de ses règles de fonctionnement par l’ensemble de ses membres. Les procédures écrites définissent les modalités de notification aux membres des manquements à ces règles et procédures ainsi que les modalités d’exercice du droit de la défense dans le respect du principe du contradictoire.
« L’association se dote d’une politique de classification des informations, dont celles couvertes par le secret professionnel mentionné à l’article L. 513-7. Elle veille en particulier à en limiter l’accès au seul personnel qu’elle a autorisé.
« Elle se dote également de moyens d’archivage permettant d’assurer la conservation de tous documents.
« Art. R. 513-16. – L’association élabore un code de bonne conduite précisant les règles applicables à ses membres. Ce code peut être commun à une ou plusieurs associations agréées. L’association peut demander à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d’approuver ce code dans les conditions prévues à l’article L. 612-29-1 du code monétaire et financier.
« Art. R. 513-17. – Outre la commission prévue à l’article R. 513-20, les statuts de l’association instituent une assemblée générale et un conseil d’administration. Ces statuts fixent la composition et les attributions de ces organes ainsi que les modalités de représentation de l’association vis-à-vis des tiers.
« L’association assure la représentation de la diversité de ses membres, notamment dans la composition de ses organes de gouvernance.
« Art. R. 513-18. – Si l’association est également agréée au titre de l’article L. 519-13 du code monétaire et financier ou du III de l’article L. 541-4 du même code, elle peut se constituer selon un modèle fédéral séparant chacune de ses activités dans des associations distinctes ou se constituer en une structure intégrée dans laquelle toutes ses activités sont représentées au sein de la même association.
« L’association met en place une comptabilité analytique pour permettre à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de vérifier l’adéquation de ses moyens à l’activité pour laquelle elle a été agréée. Lorsqu’une association est agréée à plusieurs titres, cette comptabilité fait apparaître distinctement les moyens alloués respectivement à chacune des activités.
« Sous-section 2
« Prévention des conflits d’intérêts
« Art. R. 513-19. – L’association adopte des procédures écrites de prévention et de gestion des conflits d’intérêts.
« Elle porte à la connaissance de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de ses membres les liens de toute nature, notamment capitalistiques ou commerciaux, ainsi que les mandats exercés à titre bénévole, existant entre les membres de ses organes de gouvernance et les distributeurs d’assurances ou organismes de formation qui seraient de nature à constituer des conflits d’intérêts.
« L’association réexamine, au moins chaque année, sa procédure en matière de conflits d’intérêts. Elle adopte toutes mesures appropriées pour remédier à d’éventuels conflits.
« Sous-section 3 « Sanctions
« Art. R. 513-20. – I. – L’association constitue en son sein une commission chargée de prononcer à l’encontre de ses membres les sanctions mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 513-5 et à l’article L. 513-6.
« Cette commission répond à des garanties d’indépendance et d’impartialité.
« Elle comporte au moins trois membres, comme suit :
« 1o Pour un tiers de sa composition, une ou des personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence en matière d’assurance et qui sont indépendantes de l’association et de ses membres. Le président de la commission est désigné parmi ces personnalités ;
« 2o Au moins un représentant de l’assemblée générale ;
« 3o Au moins un représentant du conseil d’administration.
« Chaque membre de la commission adresse au président de celle-ci, préalablement à sa désignation, une déclaration d’intérêts portant sur les trois dernières années précédant cette désignation. Ces déclarations sont portées à la connaissance de l’ensemble des membres de la commission, de même que toute modification de la situation ultérieure d’un membre susceptible de créer un conflit d’intérêts.
« Les procédures écrites prévoient l’obligation d’abstention du membre sur lequel pèse un risque de conflit d’intérêts.
« II. – Toute sanction est prononcée par décision motivée de la commission. Elle intervient après que le membre concerné a été invité à faire valoir ses observations éventuelles dans le cadre d’une procédure précisée par les statuts.
« Cette décision est notifiée au membre concerné dans un délai de quinze jours à compter de la date de son adoption par la commission, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d’avis de réception. La notification à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu’à l’organisme qui tient le

2 décembre 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 182 registre mentionné à l’article L. 512-1, prévue respectivement aux deuxième et troisième alinéas du I de
l’article L. 513-6, est effectuée dans le même délai.
« Section IV
« Agrément des associations professionnelles
« Sous-section 1
« Nature et représentativité de l’association
« Art. R. 513-21. – L’association mentionnée au I de l’article L. 513-3 est une association à but non lucratif dont le siège social est établi en France.
« Art. R. 513-22. – L’association n’exerce pas les missions d’un syndicat professionnel au sens du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et ne bénéficie pas d’une représentativité à ce titre, quelle que soit la forme, de type fédéral ou intégré, qu’elle prend.
« Art. R. 513-23. – Pour être regardée comme représentative au sens du I de l’article L. 513-3 du code des assurances, l’association professionnelle doit justifier d’un nombre d’adhérents à jour de leur cotisation représentant au moins 10 % du nombre total de professionnels tenus à l’obligation d’adhésion, ou au moins 5 % lorsque l’association est également reconnue comme représentative au titre du III de l’article L. 541-4 du code monétaire et financier ou de l’article R. 519-54 du même code.
« Le nombre total de professionnels tenus à l’obligation d’adhésion s’apprécie au regard des données fournies par l’organisme mentionné à l’article L. 512-1, disponibles au 31 décembre de l’année précédente et publiées dans son rapport annuel.
« Si le critère de représentativité n’est pas atteint à la date du dépôt du dossier d’agrément, l’association soumet à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan opérationnel précisant les démarches qu’elle s’engage à mettre en œuvre afin d’atteindre ce critère à l’issue d’une période de deux ans et comportant un objectif chiffré intermédiaire à l’issue d’une période d’un an.
« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut accorder l’agrément si elle considère que ce plan est de nature à permettre à l’association d’atteindre le critère de représentativité à l’issue de la période de deux ans. Si l’objectif chiffré n’est pas atteint à l’issue de la période d’un an, l’Autorité en avertit l’association. Elle retire l’agrément si le critère de représentativité n’est pas rempli à l’issue de la période de deux ans.
« Sous-section 2 « Procédure d’agrément
« Art. R. 513-24. – En vue de son agrément dans les conditions prévues au I de l’article L. 513-5, l’association dépose auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Art. R. 513-25. – Au vu des éléments du dossier présenté, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie si l’association remplit les conditions prévues par les articles L. 513-3 à L. 513-7 et les dispositions du présent chapitre. Si elle estime le dossier incomplet, l’Autorité requiert de l’association les éléments d’information complémentaires qui lui sont nécessaires pour prendre sa décision.
« Art. R. 513-26. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue sur la demande d’agrément dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d’un dossier complet. Elle notifie sa décision à l’association. Le silence gardé par l’Autorité à l’issue de ce délai vaut acceptation de la demande d’agrément.
« La liste mise à jour des associations agréées est consultable sur le site internet de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’organisme mentionné à l’article L. 512-1.
« Sous-section 3
« Information de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
« Art. R. 513-27. – Au plus tard le 31 juillet de chaque année, l’association adresse le rapport mentionné au II de l’article L. 513-5 à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce rapport contient une copie du bilan et du compte de résultat du dernier exercice comptable de l’association. Il décrit notamment, pour l’année civile précédente, l’activité de ses membres sur la base des données collectées en application de l’article R. 513-13 ainsi que les vérifications et diligences effectuées au titre des articles R. 513-3 à R. 513-13 et rend compte des mesures de mise en conformité mentionnées à l’article R. 513-11.
« Art. R. 513-28. – L’association informe sans délai l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification de sa gouvernance, des modalités de son organisation, de ses statuts, de ses règles de fonctionnement et de ses procédures écrites. Elle l’informe également de toute modification des informations la concernant et notamment de tout fait susceptible d’avoir des conséquences sur les conditions auxquelles cet agrément était subordonné.
« L’Autorité apprécie les effets éventuels de ces modifications sur l’agrément et en informe l’association.

2 décembre 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 182
« Sous-section 4 « Retrait d’agrément
« Art. R. 513-29. – Lorsqu’elle envisage de retirer l’agrément d’une association, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe cette dernière. Elle lui en indique les motifs et lui précise les actions de mise en conformité attendues.
« L’association dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles et se mettre en conformité.
« Art. R. 513-30. – Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide de retirer l’agrément à une association, elle lui notifie cette décision par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique avec demande d’avis de réception. Cette décision précise les conditions de mise en œuvre du retrait.
« Le retrait d’agrément prend effet à l’issue d’un délai de trois mois à compter de sa notification.
« Art. R. 513-31. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe sans délai le public du retrait d’agrément par voie de communiqué mis en ligne sur son site internet. Elle en informe également sans délai l’organisme mentionné à l’article L. 512-1, lequel publie cette information sur son site internet.
« L’association concernée informe ses membres de son retrait d’agrément par tout moyen dès réception de sa notification. Elle leur indique qu’ils disposent du délai de trois mois mentionné à l’article R. 513-2 pour adhérer à une autre association professionnelle agréée.
CHAPITRE II
MODIFICATIONS DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
Art. 3. – Le chapitre IX du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1o L’intitulé de la section 3 est remplacé par l’intitulé suivant :
« Section 3
Règles de bonne conduite et d’organisation » ;
2o Après l’article R. 519-31, sont insérés des articles R. 519-32 et R. 519-33 ainsi rédigés :
« Art. R. 519-32. – Les intermédiaires mentionnés aux 1o et 4o du I de l’article R. 519-4 qui exercent en sus des activités de courtage d’assurance ou de réassurance peuvent n’adhérer qu’à une seule association professionnelle agréée sous réserve que celle-ci soit agréée pour l’ensemble de leurs activités.
« Art. R. 519-33. – Lorsque l’association fait l’objet d’un retrait d’agrément dans les conditions prévues à la section 6, ou en cas de dissolution quelle qu’en soit la cause, les intermédiaires mentionnés aux 1o et 4o du I de l’article R. 519-4 doivent adhérer à une nouvelle association agréée dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de retrait d’agrément ou de la date de dissolution. » ;
3o Après la section 3 sont insérées des sections 4, 5 et 6 ainsi rédigées :
« Section 4
« Missions des associations professionnelles agréées
« Sous-section 1 « Médiation
« Art. R. 519-34. – L’association s’assure que ses membres satisfont à l’obligation de proposer à leurs clients le recours à un médiateur de la consommation conformément au premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de la consommation.
« Elle leur propose à cette fin un médiateur répondant aux exigences du titre Ier du livre VI du même code en recourant, le cas échéant, à un médiateur extérieur à cette association.
« Art. R. 519-35. – Si l’objet de l’association couvre des activités autres que le courtage d’assurances, l’association peut proposer à ses membres, pour l’ensemble de ces activités, un médiateur unique, sous réserve que ce dernier soit inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 615-1 du code de la consommation au titre de chacune de ces activités.
« Sous-section 2
« Vérification des conditions d’accès à la profession
« Art. R. 519-36. – L’association vérifie que le personnel de ses membres soumis à la condition d’honorabilité mentionnées aux articles L. 500-1, L. 519-3-3 et R. 519-6 satisfait à cette condition.
« A cette fin, toute personne sollicitant une adhésion ou le renouvellement de celle-ci fournit chaque année à l’association la liste actualisée du personnel concerné, en indiquant les noms, prénoms et fonctions des salariés correspondants. Elle atteste que chacun d’entre eux satisfait aux conditions mentionnées aux I, II, IV et V de l’article L. 500-1 et à l’article R. 519-6. Elle tient à disposition de l’association le bulletin no 3 de l’extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois de chaque salarié ou une déclaration sur l’honneur signée du personnel concerné attestant que chacun d’eux satisfait aux conditions susmentionnées.

2 décembre 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 182 « Art. R. 519-37. – L’association vérifie que ses membres respectent l’obligation de souscription d’un contrat
d’assurance de responsabilité civile professionnelle mentionnée à l’article L. 519-3-4.
« Elle vérifie notamment que ce contrat, lorsqu’il est exigé, couvre les activités que leurs membres exercent en qualité d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement et qu’il remplit les conditions mentionnées aux I et II de l’article R. 519-16.
« A cette fin, tout membre fournit chaque année à l’association une déclaration indiquant la nature de ses activités, le champ d’application et le montant des garanties ainsi que les franchises prévues par le contrat d’assurance souscrit ou l’existence d’un mandat le dispensant de cette assurance. Toute modification affectant la validité de cette assurance ou de ce mandat doit être communiquée à l’association. Le membre tient les éléments justificatifs de cette déclaration à la disposition de l’association.
« Art. R. 519-38. – L’association vérifie que ses membres respectent l’obligation de souscription d’une garantie financière prévue à l’article L. 519-4.
« Elle s’assure que le montant de la garantie mentionné à l’article R. 519-17 est calculé conformément à la réglementation applicable et qu’il couvre le remboursement des fonds réellement encaissés par ses membres.
« A cette fin, tout membre fournit chaque année à l’association une déclaration indiquant le montant de la garantie financière souscrite, le montant des fonds encaissés et des fonds de roulement dont il dispose. Il tient les éléments justificatifs de cette déclaration à la disposition de l’association.
« Sous-section 3
« Vérification des conditions de capacité professionnelle et de formation continue
« Art. R. 519-39. – L’association s’assure que le personnel concerné de ses membres respecte les conditions de capacité professionnelle prévues à l’article L. 519-3-3 selon la nature de l’activité exercée et des produits distribués, dans les conditions prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-11 à R. 519-15.
« A cette fin, tout membre fournit à l’association, lors de son adhésion et du renouvellement de celle-ci, la liste nominative de ce personnel. Cette liste précise le poste occupé ainsi que la condition de capacité requise pour ce poste et atteste des conditions d’obtention de ce niveau de capacité.
« Tout membre tient à disposition de l’association cette liste nominative mise à jour ainsi que les fiches de poste, la copie des diplômes, les titres ou certificats, les attestations ou livrets de stage et les attestations de fonctions.
« Art. R. 519-40. – L’association vérifie le respect par ses membres et leur personnel concerné des obligations de formation et de développement professionnels continus prévues aux articles L. 314-24 et R. 519-15-1.
« Elle vérifie que les formations mentionnées à l’article R. 519-15-1 sont :
« 1o Effectivement dispensées dans le cadre d’offres internes ou d’offres d’organismes externes portant sur des actions de formation mentionnées à l’article L. 6313-1 du code du travail, l’association agissant à cet égard dans le respect des règles de prévention des conflits d’intérêts mentionnées à l’article R. 519-50 ;
« 2o Adaptées à la nature des produits distribués, aux modes de distribution auxquels ils ont recours et aux fonctions exercées.
« A cette fin, tout membre fournit chaque année à l’association une liste nominative du personnel concerné précisant le poste occupé ainsi que le nombre d’heures et les thèmes des formations suivies. Il tient à disposition de l’association tout élément justifiant du respect des exigences de formation susmentionnées, notamment les fiches de postes et les attestations de formation.
« Sous-section 4
« Plan d’action et suivi des vérifications
« Art. R. 519-41. – L’association procède aux vérifications des éléments justificatifs mentionnés aux sous- sections 2 et 3, selon un plan d’action proportionné au nombre de ses membres et dont la mise en œuvre est échelonnée dans le temps. Ce plan d’action prévoit que chaque membre fait l’objet d’une vérification au moins une fois tous les cinq ans.
« Art. R. 519-42. – A la suite de ses vérifications, l’association recommande à ses membres toutes mesures de mise en conformité et s’assure de leur suivi.
« Sous-section 5
« Accompagnement des membres
« Art. R. 519-43. – L’association élabore un guide de la capacité professionnelle, de la formation et du développement professionnels continus. Ce guide présente une liste de formations adaptées aux niveaux de capacité professionnelle de ses membres et de leur personnel concerné ainsi qu’à la nature des produits qu’ils distribuent et à leurs modes de distribution.
« Art. R. 519-44. – L’association peut réaliser des enquêtes statistiques tendant à une meilleure connaissance du marché. A cette fin, tout membre fournit annuellement à l’association des données relatives à l’organisation de son activité, à ses effectifs, aux produits distribués, à la répartition de sa clientèle entre particuliers et professionnels, ainsi qu’aux fournisseurs des produits.

2 décembre 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 182
« L’association tient les données ainsi collectées à la disposition de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Lorsque les enquêtes sont réalisées à la demande de cette Autorité et de l’organisme mentionné à l’article L. 512-1 du code des assurances, leur résultat leur en est communiqué.
« Art. R. 519-45. – L’association fournit à ses membres toute information pertinente relative aux évolutions de la réglementation qui leur est applicable. Elle les informe d’éventuelles difficultés constatées sur le marché de l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement et qui portent ou seraient susceptibles de porter atteinte aux intérêts des clients ou des clients potentiels.
« Section 5
« Organisation interne des associations professionnelles agréées
« Sous-section 1
« Règles de gouvernance
« Art. R. 519-46. – L’association se dote de moyens lui permettant d’accompagner ses membres dans l’exercice de leur activité et le respect de leurs obligations.
« Elle met en place une organisation et des procédures écrites lui permettant d’exercer les missions mentionnées à la section 4 en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires applicables. Elle dispose, à cette fin, d’un personnel affecté spécifiquement à l’exercice de ces missions et n’exerçant pas l’activité de l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement.
« Elle s’assure du respect de ses règles de fonctionnement par l’ensemble de ses membres. Les procédures écrites définissent les modalités de notification aux membres des manquements à ces règles et procédures ainsi que les modalités d’exercice du droit de la défense dans le respect du principe du contradictoire.
« L’association se dote d’une politique de classification des informations, dont celles couvertes par le secret professionnel mentionné à l’article L. 519-15. Elle veille en particulier à en limiter l’accès au seul personnel qu’elle a autorisé.
« Elle se dote également de moyens d’archivage permettant d’assurer la conservation de tous documents.
« Art. R. 519-47. – L’association élabore un code de bonne conduite précisant les règles applicables à ses membres. Ce code peut être commun à une ou plusieurs associations agréées. L’association peut demander à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d’approuver ce code dans les conditions prévues à l’article L. 612-29-1.
« Art. R. 519-48. – Outre la commission prévue à l’article R. 519-51, les statuts de l’association instituent une assemblée générale et un conseil d’administration. Ces statuts fixent la composition et les attributions de ces organes ainsi que les modalités de représentation de l’association vis-à-vis des tiers.
« L’association assure la représentation de la diversité de ses membres, notamment dans la composition de ses organes de gouvernance.
« Art. R. 519-49. – Si l’association est également agréée au titre de l’article L. 513-5 du code des assurances ou du III de l’article L. 541-4 du présent code, elle peut se constituer selon un modèle fédéral séparant chacune de ses activités dans des associations distinctes ou se constituer en une structure intégrée dans laquelle toutes ses activités sont représentées au sein de la même association.
« L’association met en place une comptabilité analytique pour permettre à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de vérifier l’adéquation de ses moyens à l’activité pour laquelle elle a été agréée. Lorsqu’une association est agréée à plusieurs titres, cette comptabilité fait apparaître distinctement les moyens alloués respectivement à chacune des activités.
« Sous-section 2
« Prévention des conflits d’intérêts
« Art. R. 519-50. – L’association adopte des procédures écrites de prévention et de gestion des conflits d’intérêts.
« Elle porte à la connaissance de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de ses membres les liens de toute nature, notamment capitalistiques ou commerciaux, ainsi que les mandats exercés à titre bénévole, existant entre les membres de ses organes de gouvernance et les distributeurs d’assurances ou organismes de formation qui seraient de nature à constituer des conflits d’intérêts.
« L’association réexamine, au moins chaque année, sa procédure en matière de conflits d’intérêts. Elle adopte toutes mesures appropriées pour remédier à d’éventuels conflits.
« Sous-section 3 « Sanctions
« Art. R. 519-51. – I. – L’association constitue en son sein une commission chargée de prononcer à l’encontre de ses membres les sanctions mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 519-13 et à l’article L. 513-14.
« Cette commission répond à des garanties d’indépendance et d’impartialité.

2 décembre 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 182 « Elle comporte au moins trois membres, comme suit :
« 1o Pour un tiers de sa composition, une ou des personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence en matière d’opérations de banque et de services de paiement et qui sont indépendantes de l’association et de ses membres. Le président de la commission est désigné parmi ces personnalités ;
« 2o Au moins un représentant de l’assemblée générale ;
« 3o Au moins un représentant du conseil d’administration.
« Chaque membre de la commission adresse au président de celle-ci, préalablement à sa désignation, une
déclaration d’intérêts portant sur les trois dernières années précédant cette désignation. Ces déclarations sont portées à la connaissance de l’ensemble des membres de la commission, de même que toute modification de la situation ultérieure d’un membre susceptible de créer un conflit d’intérêts.
« Les procédures écrites prévoient l’obligation d’abstention du membre sur lequel pèse un risque de conflits d’intérêts.
« II. – Toute sanction est prononcée par décision motivée de la commission. Elle intervient après que le membre concerné a été invité à faire valoir ses observations éventuelles dans le cadre d’une procédure précisée par les statuts.
« Cette décision est notifiée au membre concerné, dans un délai de quinze jours à compter de la date de son adoption par la commission, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d’avis de réception. La notification à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu’à l’organisme qui tient le registre mentionné à l’article L. 512-1 du code des assurances, prévue respectivement aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 519-14 du présent code, est effectuée dans le même délai.
« Section 6
« Agrément des associations professionnelles
« Sous-section 1
« Nature et représentativité de l’association
« Art. R. 519-52. – L’association professionnelle mentionnée au I de l’article L. 519-11 est une association à but non lucratif dont le siège social est établi en France.
« Art. R. 519-53. – L’association professionnelle n’exerce pas les missions d’un syndicat professionnel au sens du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et ne bénéficie pas d’une représentativité à ce titre, quelle que soit la forme, de type fédéral ou intégré, qu’elle prend.
« Art. R. 519-54. – Pour être regardée comme représentative au sens du I de l’article L. 519-13, l’association professionnelle doit justifier d’un nombre d’adhérents à jour de leur cotisation représentant au moins 10 % du nombre total de professionnels tenus à l’obligation d’adhésion, ou au moins 5 % lorsque l’association est également reconnue comme représentative au titre du III de l’article L. 541-4 du présent code ou au titre de l’article R. 513- 23 du code des assurances.
« Le nombre total de professionnels tenus à l’obligation d’adhésion s’apprécie au regard des données fournies par l’organisme mentionné à l’article L. 512-1 du code des assurances, disponibles au 31 décembre de l’année précédente et publiées dans son rapport annuel.
« Si le critère de représentativité n’est pas atteint à la date du dépôt du dossier d’agrément, l’association soumet à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan opérationnel précisant les démarches qu’elle s’engage à mettre en œuvre afin d’atteindre ce critère à l’issue d’une période de deux ans et comportant un objectif chiffré intermédiaire à l’issue d’une période d’un an.
« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut accorder l’agrément si elle considère que ce plan est de nature à permettre à l’association de remplir le critère de représentativité à l’issue de la période de deux ans précitée. Si l’objectif chiffré n’est pas atteint à l’issue de la période d’un an, l’Autorité en avertit l’association. Elle retire l’agrément si le critère de représentativité n’est pas rempli à l’issue de la période de deux ans.
« Sous-section 2 « Procédure d’agrément
« Art. R. 519-55. – En vue de son agrément dans les conditions prévues au I de l’article L. 519-13, l’association dépose auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Art. R. 519-56. – Au vu des éléments du dossier présenté, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie si l’association remplit les conditions prévues par les articles L. 519-11 à L. 519-15 et les dispositions du présent chapitre. Si elle estime le dossier incomplet, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution requiert de l’association les éléments d’information complémentaires qui lui sont nécessaires pour prendre sa décision.
« Art. R. 519-57. – I. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue sur la demande d’agrément dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d’un dossier complet. Elle notifie sa décision à l’association. Le silence gardé par l’Autorité à l’issue de ce délai vaut acceptation de la demande d’agrément.
« II. – La liste mise à jour des associations agréées est consultable sur le site internet de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’organisme mentionné à l’article L. 512-1 du code des assurances.

2 décembre 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 182
« Sous-section 3
« Information de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
« Art. R. 519-58. – Au plus tard le 31 juillet de chaque année, l’association adresse le rapport mentionné au II de l’article L. 519-13 à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce rapport contient une copie du bilan et du compte de résultat du dernier exercice comptable de l’association. Il décrit notamment, pour l’année civile précédente, l’activité de ses membres sur la base des données collectées en application de l’article R. 519-44 ainsi que les vérifications et diligences effectuées au titre des articles R. 519-34 à R. 519-45 et rend compte des mesures de mise en conformité visées à l’article R. 519-42.
« Art. R. 519-59. – L’association informe sans délai l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification de sa gouvernance, des modalités de son organisation, de ses statuts, de ses règles de fonctionnement et de ses procédures écrites. Elle l’informe également de toute modification des informations la concernant et notamment de tout fait susceptible d’avoir des conséquences sur les conditions auxquelles cet agrément était subordonné.
« L’Autorité apprécie les effets éventuels de ces modifications sur l’agrément et en informe l’association.
« Sous-section 4 « Retrait d’agrément
« Art. R. 519-60. – Lorsqu’elle envisage de retirer l’agrément d’une association, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe cette dernière. Elle lui en indique les motifs et lui précise les actions de mise en conformité attendues.
« L’association dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles et se mettre en conformité.
« Art. R. 519-61. – Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide de retirer l’agrément à une association, elle lui notifie cette décision par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique avec demande d’avis de réception. Cette décision précise les conditions de mise en œuvre du retrait d’agrément.
« Le retrait de l’agrément prend effet à l’issue d’un délai de trois mois à compter de sa notification.
« Art. R. 519-62. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe sans délai le public du retrait d’agrément par voie de communiqué mis en ligne sur son site internet. Elle en informe également l’organisme mentionné à l’article L. 512-1 du code des assurances, lequel publie cette information sur son site internet.
« L’association informe également ses membres de son retrait d’agrément par tout moyen dès réception de sa notification. Elle leur indique qu’ils disposent du délai de trois mois mentionné à l’article R. 519-33 pour adhérer à une autre association professionnelle agréée. »
Art. 4. – Le chapitre VI du titre IV du livre V du même code est ainsi modifié :
1o Le II de l’article R. 546-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les intermédiaires et mandataires d’intermédiaires relevant des catégories mentionnées aux 1o et 4o du I de l’article R. 519-4, ces formalités peuvent être accomplies par l’association mentionnée au I de l’article L. 519-11 à laquelle ils ont adhéré » ;
2o A l’article R. 546-3 :
a) Au V, après les mots : « notifie à l’organisme », sont insérés les mots : « le mandat délivré, dès sa prise d’effet, ainsi que » ;
b) Le VI du même est complété par une phrase ainsi rédigée: «L’association mentionnée au I de l’article L. 519-11 notifie à l’organisme tout retrait d’adhésion de ses membres dans le mois qui suit ce retrait. »
CHAPITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
Art. 5. – L’article R. 745-4-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1o AuI:
a) Au premier alinéa, les mots : « des dispositions du II » sont remplacées par les mots : « des dispositions figurant au II et au III » ;
b) Dans le tableau :
i) Les quatrième, cinquième et sixième lignes sont remplacées par les lignes suivantes : «
R. 519-5 et R. 519-6 Décret no 2016-607 du 13 mai 2016
R.519-7 Décretno 2016-884du29juin2016
R. 519-8 à R. 519-10 Décret no 2016-607 du 13 mai 2016
R. 519-11 Décret no 2020-956 du 31 juillet 2020
R. 519-12 Décret no 2016-607 du 13 mai 2016

2 décembre 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 182 »;
ii) Ce tableau est complété par la ligne suivante : «
2o Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Pour l’application des articles mentionnés au I :
« 1o Les montants en euros sont remplacés par leur contre-valeur en CFP ;
»;
R. 519-32 à R. 519-62
Décretno 2021-1552du1er décembre2021
« 2o Les références au code de la consommation, au code des assurances et au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« 3o Les références au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références au registre prévu par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« 4o Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont régies par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« 5o Les références au registre mentionné au I de l’article L. 546-1 sont remplacées par les références au registre mentionné à l’article 1er de la loi no 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance.
« III. – 1o Pour l’application des articles R. 519-4, R. 519-10, R. 519-15-1 et R. 519-26, les définitions mentionnées à l’article L. 313-1 du code de la consommation sont remplacées par la définition suivante :
« “Constituent des contrats de crédit immobilier pour l’application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.” ;
« 2o Au 4o du I de l’article R. 519-4, les mots : “ainsi que des personnes mentionnées au III exerçant en libre prestation de services et en libre établissement sur le territoire français” sont supprimés ;
« 3o Aux articles R. 519-5, R. 519-15, R. 519-15-1 et R. 519-26, les mots : “au I et au III de l’article R. 519-4” sont remplacés par les mots : “au I de l’article R. 519-4” ;
« 4o Au 1o de l’article R. 519-8, les mots : “d’un diplôme sanctionnant des études supérieures d’un niveau de formation II” sont remplacés par les mots : “d’une certification professionnelle de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi en Nouvelle-Calédonie” ;
« 5o Au 1o des articles R. 519-9 et R. 519-10, les mots : “d’un diplôme sanctionnant un premier cycle d’études supérieures d’un niveau de formation III” sont remplacés par les mots : “d’une certification professionnelle de niveau III enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Nouvelle-Calédonie” ;
« 6o A l’article R. 519-11, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “Il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Nouvelle-Calédonie et relève d’une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l’économie.” ;
« 7o A l’article R. 519-12, les mots : “par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l’économie” sont remplacés par les mots : “par la Nouvelle-Calédonie” ;
« 8o A l’article R. 519-14, les mots : “ainsi que R. 519-11-1 et R. 519-11-2” sont supprimés ;
« 9o A l’article R. 519-17, les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures applicables localement ayant le même objet ;
« 10o A l’article R. 519-39, les références à l’article L. 512-5 du code des assurances sont supprimées ;
« 11o Aux articles R. 519-44 et R. 519-47, les références à l’organisme mentionné à l’article L. 512-1 du code des assurances sont supprimées ;
« 12o Aux articles R. 519-47 et R. 519-51, les références au registre mentionné à l’article L. 512-1 du code des assurances sont remplacées par les références au registre mentionné à l’article 1er de la loi no 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance ;
« 13o A l’article R. 519-49, les références à l’article L. 513-5 du code des assurances sont supprimées ;
« 14o A l’article R. 513-54, les mots : “ou au titre de l’article R. 513-22 du code des assurances” sont supprimés ;
« 15o Aux articles R. 519-54 et R. 519-62, les références à l’organisme mentionné à l’article L. 512-1 du code des assurances sont remplacées par les références à l’organisme qui tient le registre mentionné à l’article 1er de la loi no 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance ;
« 16o Aux articles R. 519-55 et R. 519-56, après la référence : “L. 519-11”, sont insérés les mots : “à l’exception du second alinéa du I, ”. »

2 décembre 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 182
Art. 6. – L’article R. 755-4-2 du même code est ainsi modifié :
1o AuI:
a) Au premier alinéa, les mots : « des dispositions du II » sont remplacées par les mots : « des dispositions figurant au II et au III » ;
b) Dans le tableau :
i) Les quatrième, cinquième et sixième lignes sont remplacées par les lignes suivantes : «
R. 519-5 et R. 519-6 Décret no 2016-607 du 13 mai 2016
R.519-7 Décretno 2016-884du29juin2016
R. 519-8 à R. 519-10 Décret no 2016-607 du 13 mai 2016
R. 519-11 Décret no 2020-956 du 31 juillet 2020
R. 519-12 Décret no 2016-607 du 13 mai 2016
ii) Ce tableau est complété par la ligne suivante : «
R. 519-32 à R. 519-62
Décret no 2021-1552 du 1er décembre 2021
2o Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Pour l’application des articles mentionnés au I :
« 1o Les montants en euros sont remplacés par leur contre-valeur en CFP ;
« 2o Les références au code de la consommation, au code des assurances et au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« 3o Les références au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références au registre prévu par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« 4o Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont régies par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« 5o Les références au registre mentionné au I de l’article L. 546-1 sont remplacées par les références au registre mentionné à l’article 1er de la loi no 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance.
« III. – 1o Aux articles R. 519-4, R. 519-10, R. 519-15-1 et R. 519-26, les définitions mentionnées à l’article L. 313-1 du code de la consommation sont remplacées par la définition suivante :
« “Constituent des contrats de crédit immobilier pour l’application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.” ;
« 2o Au 4o du I de l’article R. 519-4, les mots : “ainsi que des personnes mentionnées au III exerçant en libre prestation de services et en libre établissement sur le territoire français” sont supprimés ;
« 3o Aux articles R. 519-5, R. 519-15, R. 519-15-1 et R. 519-26, les mots : “au I et au III de l’article R. 519-4” sont remplacés par les mots : “au I de l’article R. 519-4” ;
« 4o Au 1o de l’article R. 519-8, les mots : “d’un diplôme sanctionnant des études supérieures d’un niveau de formation II” sont remplacés par les mots : “d’une certification professionnelle de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Polynésie française” ;
« 5o Au 1o des articles R. 519-9 et R. 519-10, les mots : “d’un diplôme sanctionnant un premier cycle d’études supérieures d’un niveau de formation III” sont remplacés par les mots : “d’une certification professionnelle de niveau III enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Polynésie française” ;
« 6o A l’article R. 519-11, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “Il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Polynésie française et relève d’une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l’économie.” ;
« 7o A l’article R. 519-12, les mots : “par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l’économie” sont remplacés par les mots : “par la Polynésie française” ;
« 8o A l’article R. 519-14, les mots : “ainsi que R. 519-11-1 et R. 519-11-2” sont supprimés ;
« 9o A l’article R. 519-17, les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures applicables localement ayant le même objet ;

2 décembre 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 182
« 10o A l’article R. 519-39, les références à l’article L. 512-5 du code des assurances sont supprimées ;
« 11o Aux articles R. 519-44 et R. 519-57, les références à l’organisme mentionné à l’article L. 512-1 du code des assurances sont supprimées ;
« 12o Aux articles R. 519-47 et R. 519-51, les références au registre mentionné à l’article L. 512-1 du code des assurances sont remplacées par les références au registre mentionné à l’article 1er de la loi no 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance ;
« 13o A l’article R. 519-49, les références à l’article L. 513-5 du code des assurances sont supprimées ;
« 14o A l’article R. 513-54, les mots : “ou au titre de l’article R. 513-22 du code des assurances” sont supprimés ; « 15o Aux articles R. 519-54 et R. 519-62, les références à l’organisme mentionné à l’article L. 512-1 du code
des assurances sont remplacées par les références à l’organisme qui tient le registre mentionné à l’article 1er de la loi no 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance.
« 16o Aux articles R. 519-55 et R. 519-56, après la référence : “L. 519-11”, sont insérés les mots : “à l’exception du second alinéa du I, ”. »
Art. 7. – L’article R. 765-4-2 du même code est ainsi modifié :
1o AuI:
a) Au premier alinéa, les mots : « des dispositions du II » sont remplacées par les mots : « des dispositions figurant au II et au III » ;
b) Dans le tableau :
i) Les troisième, quatrième et cinquième lignes sont remplacées par les lignes suivantes : «
ii) Les septième et huitième lignes sont remplacées par les lignes suivantes : «
iii) La dixième ligne est remplacée par la ligne suivante : «
R. 519-14 à R. 519-15-1 Décret no 2016-607 du 13 mai 2016
iv) La dix-neuvième ligne est remplacée par la ligne suivante :
R.519-2àR.519-4àl’exceptionduIII Décretno 2019-1098du29octobre2019
R. 519-5 et R. 519-6 Décret no 2016-607 du 13 mai 2016
R. 519-8 à R. 519-10 Décret no 2016-607 du 13 mai 2016
R. 519-11 Décret no 2020-956 du 31 juillet 2020
R. 519-12 Décret no 2016-607 du 13 mai 2016
R. 519-26
v) Ce tableau est complété par la ligne suivante : «
R. 519-32 à R. 519-62
Décret no 2019-1098 du 29 octobre 2019
Décret no 2021-1552 du 1er décembre 2021
2o Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Pour l’application des articles mentionnés au I :
« 1o Les montants en euros sont remplacés par leur contre-valeur en CFP ;
« 2o Les références au code de la consommation et au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

2 décembre 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 182
« 3o Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont régies par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« 4o Les références au registre mentionné au I de l’article L. 546-1 sont remplacées par les références au registre mentionné à l’article 1er de la loi no 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance.
« III. – 1o Aux articles R. 519-4, R. 519-10, R. 519-15-1 et R. 519-26, les définitions mentionnées à l’article L. 313-1 du code de la consommation sont remplacées par la définition suivante :
« “Constituent des contrats de crédit immobilier pour l’application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.” ;
« 2o Au 4o du I de l’article R. 519-4, les mots : “ainsi que des personnes mentionnées au III exerçant en libre prestation de services et en libre établissement sur le territoire français” sont supprimés ;
« 3o Aux articles R. 519-5, R. 519-15, R. 519-15-1 et R. 519-26, les mots : “au I et au III de l’article R. 519-4” sont remplacés par les mots : “au I de l’article R. 519-4” ;
« 4o Au 1o de l’article R. 519-8, les mots : “d’un diplôme sanctionnant des études supérieures d’un niveau de formation II” sont remplacés par les mots : “d’une certification professionnelle de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par les îles Wallis et Futuna” ;
« 5o Au 1o des articles R. 519-9 et R. 519-10, les mots : “d’un diplôme sanctionnant un premier cycle d’études supérieures d’un niveau de formation III” sont remplacés par les mots : “d’une certification professionnelle de niveau III enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par les îles Wallis et Futuna” ;
« 6o A l’article R. 519-11, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “Il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par les îles Wallis et Futuna et relève d’une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l’économie.” ;
« 7o A l’article R. 519-12, les mots : “par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l’économie” sont remplacés par les mots : “par les îles Wallis et Futuna” ;
« 8o A l’article R. 519-14, les mots : “ainsi que R. 519-11-1 et R. 519-11-2” sont supprimés ;
« 9o A l’article R. 519-17, les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures applicables localement ayant le même objet ;
« 10o A l’article R. 519-39, les références à l’article L. 512-5 du code des assurances sont supprimées ;
« 11o Aux articles R. 519-44 et R. 519-57, les références à l’organisme mentionné à l’article L. 512-1 du code des assurances sont supprimées ;
« 12o Aux articles R. 519-47 et R. 519-51, les références au registre mentionné à l’article L. 512-1 du code des assurances sont remplacées par les références au registre mentionné à l’article 1er de la loi no 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance ;
« 13o A l’article R. 519-49, les références à l’article L. 513-5 du code des assurances sont supprimées ;
« 14o A l’article R. 513-54, les mots : “ou au titre de l’article R. 513-22 du code des assurances” sont supprimés ; « 15o Aux articles R. 519-54 et R. 519-62, les références à l’organisme mentionné à l’article L. 512-1 du code
des assurances sont remplacées par les références à l’organisme qui tient le registre mentionné à l’article 1er de la loi no 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance ;
« 16o Aux articles R. 519-55 et R. 519-56, après la référence : “L. 519-11”, sont insérés les mots : “à l’exception du second alinéa du I, ”. »
Art. 8. – Les articles R. 745-9-1, R. 755-9-1 et R. 765-9-1 du même code sont ainsi modifiés : 1o Au I, les troisième et quatrième lignes du tableau sont remplacées par la ligne suivante :

2o Au II, après le 2o, il est inséré un 2o bis ainsi rédigé :
« 2o bis La deuxième phrase du I de l’article R. 546-2 et la deuxième phrase du VI de l’article L. 546-3 sont
supprimées. »
CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES
R. 546-2 et R. 546-3 Décret no 2021-1552 du 1er décembre 2021
Art. 9. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er avril 2022.

2 décembre 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 182
Art. 10. – Le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er décembre 2021. Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, BRUNO LE MAIRE
JEAN CASTEX
Le ministre des outre-mer,
SÉBASTIEN LECORNU


PLFSS : Cette nuit au Sénat…

Un amendement vient d’être voté qui recule l’âge de départ à la retraite; faut-il y voir une préfiguration de la future réforme ?

On va voir ce qu’il devient…

En voici les termes :

« AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté
M. SAVARY

au nom de la commission des affaires sociales

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58

Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Afin d’atteindre l’équilibre financier de l’ensemble des régimes de retraite de base en 2030, une conférence sur l’équilibre et sur le financement des retraites réunissant des représentants des organisations syndicales de salariés et des employeurs, ainsi que des représentants de l’État, est chargée de formuler des propositions en recourant aux paramètres suivants, dans la limite du besoin de financement nécessaire pour rétablir cet équilibre : âge d’ouverture des droits à retraite, conditions d’âge et de durée d’assurance requises pour le bénéfice d’une pension de retraite à taux plein, modalités de décote et de surcote par rapport à ce taux plein, affectation de recettes à l’assurance vieillesse, mobilisation du Fonds de réserve pour les retraites.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161-17-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « soixante-deux » est remplacé par le mot : « soixante-trois » et, à la fin, l’année : « 1955 » est remplacée par l’année : « 1966 » ;

b) Après les mots : « 1er janvier », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « 1966 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1962 et le 31 décembre 1965, de manière croissante à raison de trois mois par génération. » ;

c) Les 1° et 2° sont supprimés ;

2° L’article L. 161-17-3 est ainsi modifié :

a) Au 2° , l’année : « 1963 » est remplacée par l’année : « 1962 » ;

b) Au 3° , l’année : « 1964 » et l’année : « 1966 » sont remplacées par l’année : « 1963 » ;

c) Au 4° , l’année : « 1967 » et l’année : « 1969 » sont remplacées par l’année : « 1964 » ;

d) Au 5° , l’année : « 1970 » et l’année « 1972 » sont remplacées par l’année : « 1965 » ;

e) Au 6° , l’année : « 1973 » est remplacée par l’année : « 1966 » ;

3° Au 1° de l’article L. 351-8, les mots : « prévu à l’article L. 161-17-2 augmenté de cinq années » sont remplacés par les mots : « de soixante-sept ans ».

III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités et le calendrier selon lesquels les régimes mentionnés à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale convergent vers les paramètres définis au II du présent article avant le 1er janvier 2032.

IV. – Les II et III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Objet

Alors que le déficit de la branche vieillesse devrait atteindre 10 milliards d’euros en 2025 et qu’aucune mesure d’assainissement de ses comptes n’est présentée par le Gouvernement dans le cadre de ce PLFSS, il est de la responsabilité du Sénat de proposer des mesures paramétriques permettant de redresser la trajectoire financière de la branche.

Le présent amendement prévoit qu’une conférence de financement réunissant des représentants des organisations syndicales de salariés et des employeurs, ainsi que des représentants de l’État, soit chargée de formuler des propositions mobilisant les différents paramètres qui influent sur le solde de la branche vieillesse, dans un objectif d’équilibre financier de l’ensemble des régimes de retraite de base en 2030.

Dans le cas où la conférence de financement aboutirait à des préconisations, le Gouvernement pourrait les proposer au Parlement dans le cadre d’un projet de loi dédié ou du PLFSS pour 2023.

Dans le cas contraire, des mesures paramétriques entreraient en vigueur au 1er janvier 2023, à savoir :

1) le report progressif de l’âge d’ouverture des droits à 64 ans à compter de la génération 1966 ;

2) l’accélération de la mise en œuvre de la réforme Touraine de 2014, qui porte la durée d’assurance nécessaire pour l’obtention d’une pension à taux plein à 43 annuités à compter de la génération 1973. Le présent amendement tend à rendre cette durée applicable dès la génération 1966 ;

3) le maintien de l’âge d’obtention automatique du taux plein à 67 ans ;

4) la convergence des régimes spéciaux vers ces paramètres avant 2032, selon des conditions et un calendrier fixés par décret en Conseil d’État. »


Le privilège de l’âge…

Voilà. C’est arrivé.

Il fallait bien que ça arrive un jour.

Dimanche, je prends le Métro.

Bon. Jusque là, tout est normal.

J’arrive dans la rame et… une jeune fille se lève pour me laisser la place.

Au retour, même scénario.

Ben quoi ! Ben quoi ?

Et voilà, l’âge est un privilège.

Doux amer… certes… mais … j’ai accepté le siège.


Tout tout tout je vous dirai tout…

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 16 juin 2021, 19-20.838

Encore un arrêt qui rappelle que les obligations d’information pesant sur l’assureur ou le souscripteur à l’égard de l’assuré sont infinies.

Voici une décision qui fera jaser.

En effet, non content de devoir bien renseigner l’assuré sur toutes les garanties dont il peut bénéficier lors de la souscription de sa police d’assurance-emprunteur, le souscripteur doit aussi bien lui expliquer toutes les garanties auxquelles il n’a pas droit.

Et non content de l’avoir expliqué une fois, il doit répéter cette information à chaque fois que c’est nécessaire.

Une banque avait proposé à M. [Z], gérant de la SCI M, de souscrire à une assurance de groupe comportant trois options, dont une garantie décès, invalidité absolue et définitive, incapacité de travail, présentées de manière claire.

M. [Z] n’a pas souscrit l’option comportant invalidité absolue et définitive, incapacité de travail.

M. [Z] connaissait ces différentes garanties pour avoir déjà adhéré à ce même type d’assurance de groupe lors de la souscription du prêt initial en 1999.

Il s’agissait donc d’un renouvellement de prêt qui déclenche une nouvelle obligation d’information pré-contractuelle à la charge du sosucripteur (la banque en l’espèce).

Les juges de première instance et d’appel ont écarté la demande de Monsieur Z de le couvrir au titre d’une option qu’il n’avait pas souscrite, au motif qu’il connaissait bien les garanties et avait agit en toute connaissance de cause.

Ce n’est pas l’avis de la Cour de Cassation qui casse l’Arrêt d’appel au motif qu’en statuant ainsi sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la banque avait éclairé l’emprunteur sur l’adéquation du risque couvert par le contrat d’assurance groupe avec sa situation personnelle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

Elle relève que le banquier qui propose à son client emprunteur d’adhérer à un contrat d’assurance de groupe est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur et que la remise d’une notice descriptive ou la connaissance par le client des stipulations de la police ne suffit pas à satisfaire à cette obligation.


Dans protection sociale il y a « protection »…

Un petit pas de coté à l’occasion de ce que les journalistes appellent la rupture du « contrat du siècle » qui illustre surtout parfaitement les enseignements du dernier rapport de l’IRSEM du 20 septembre dernier, qui est à lire absolument sur les stratégies d’influence de la Chine et qui est mis en ligne sur leur site (voir en bas de l’article).

quelques chiffres à rappeler :

80% du financement de l’Alliance Atlantique est financée par les Etats-Unis, la Finlande, la Norvège et le Canada.

Les dépenses militaires américaines ce sont 613 milliards d’euros contre 186 milliards d’euros pour les 27 pays de l’Union européenne.

Les Etats-Unis assurent à eux seuls près de 40% des dépenses militaires mondiales.

A méditer…

Voici le résumé du rapport :

Pendant longtemps, on a pu dire que la Chine, contrairement à la Russie, cherchait davantage à être aimée que crainte ; qu’elle voulait séduire, projeter une image positive d’elle-même dans le monde, susciter l’admiration. Pékin n’a pas renoncé à séduire, à son attractivité ni à son ambition de façonner les normes internationales, et il reste très important pour le PCC de ne pas « perdre la face ». Mais, en même temps, Pékin assume de plus en plus d’infiltrer et de contraindre : ses opérations d’influence se sont considérablement durcies ces dernières années et ses méthodes ressemblent de plus en plus à celles employées par Moscou. C’est un « moment machiavélien » au sens où Pékin semble désormais estimer que, comme l’écrivait Machiavel dans Le Prince, « il est plus sûr d’être craint que d’être aimé ». Ce qui correspond donc à une « russianisation » des opérations d’influence chinoises. Ce rapport s’intéresse à cette évolution, avec l’ambition de couvrir tout le spectre de l’influence, de la plus bénigne (diplomatie publique) à la plus maligne, c’est-à-dire l’ingérence (activités clandestines). Pour ce faire, il procède en quatre parties, présentant successivement les concepts, les acteurs, les actions et quelques cas.

1. Les concepts importants pour comprendre les opérations d’influence chinoises sont notamment ceux de « Front uni » – une politique du PCC qui consiste à éliminer ses ennemis intérieurs comme extérieurs, contrôler les groupes qui peuvent défier son autorité, construire une coalition autour du Parti pour servir ses intérêts, et projeter son influence jusqu’à l’étranger – et des « Trois guerres », qui représentent l’essentiel de la « guerre politique » chinoise, une forme de conflictualité non cinétique visant à vaincre sans combattre, en façonnant un environnement favorable à la Chine. Entreprise en temps de guerre comme en temps de paix, elle est composée de la guerre de l’opinion publique, la guerre psychologique et la guerre du droit (qui s’apparente, sans correspondre complètement, à ce que l’on appelle en anglais le lawfare).

Un autre concept, d’importation soviétique, est également utile pour décrire le répertoire utilisé par Pékin : celui de « mesures actives », dont font notamment partie la désinformation, les contrefaçons, le sabotage, les opérations de discrédit, la déstabilisation de gouvernements étrangers, les provocations, les opérations sous fausse bannière et les manipulations destinées à fragiliser la cohésion sociale, le recrutement d’« idiots utiles » et la création de structures de façade (organisations de front).

2. Les acteurs principaux mettant en œuvre les opérations d’influence chinoises sont des émanations du Parti, de l’État, de l’Armée comme des entreprises. Au sein du Parti, il s’agit en particulier du département de Propagande, en charge de l’idéologie, qui contrôle tout le spectre des médias et toute la production culturelle du pays ; du département du Travail de Front uni (DTFU), qui comporte douze bureaux, reflétant ses principales cibles ; du département des Liaisons internationales (DLI), qui entretient des relations avec les partis politiques étrangers ; du Bureau 610, qui a des agents dans le monde entier agissant en dehors de tout cadre légal pour éradiquer le mouvement Falun Gong ; il faut inclure dans ce groupe la Ligue de la jeunesse communiste (LJC), tout à la fois courroie de transmission vers la jeunesse, pépinière pour de futurs cadres du Parti et force mobilisable en cas de besoin, même si elle n’est pas formellement une structure du Parti mais une organisation de masse.

Au sein de l’État, deux structures en particulier sont impliquées dans les opérations d’influence : le ministère de la Sécurité d’État (MSE), qui est la principale agence civile de renseignement, et le bureau des Affaires taïwanaises (BAT), qui a la charge de la propagande à destination de Taïwan.

Au sein de l’Armée populaire de libération (APL), c’est la Force de soutien stratégique (FSS), et notamment le département des Systèmes de réseaux, qui dispose des capacités et missions dans le domaine informationnel. Plus précisément, le principal acteur identifié dans ce domaine est la base 311, qui a son quartier général dans la ville de Fuzhou, et qui est dédiée à l’application de la stratégie des « Trois guerres ». Elle gère aussi des entreprises de médias qui servent de couvertures civiles et un faux hôtel qui est en réalité un centre de formation.

Enfin, les entreprises publiques comme privées jouent un rôle important dans la collecte des données dont l’efficacité des opérations d’influence dépend puisqu’il faut savoir qui influencer, quand et comment. Peuvent en particulier servir à la collecte des données les infrastructures, notamment les bâtiments et les câbles sous-marins ; ainsi que les nouvelles technologies, dont les plateformes numériques WeChat, Weibo et TikTok, des entreprises comme Beidou et Huawei, et des bases de données offrant un aperçu de ce que des chercheurs appellent le « techno-autoritarisme », ou « autoritarisme numérique » chinois, et qui sont utilisées pour alimenter et préparer des opérations d’influence à l’étranger. Il faudrait ajouter le département d’état-major interarmes qui semble avoir hérité des missions de renseignement humain de l’ancien 2APL. Faute de sources celui-ci n’est toutefois pas abordé dans le présent rapport.

3. Les actions mises en œuvre par Pékin dans ses opérations d’influence à l’étranger relèvent de deux objectifs principaux et non exclusifs l’un de l’autre : d’une part, séduire et subjuguer les publics étrangers, en faisant une narration positive de la Chine, dont témoignent notamment quatre récits (le « modèle » chinois, la tradition, la bienveillance et la puissance) ; d’autre part et surtout, infiltrer et contraindre. L’infiltration vise à pénétrer lentement les sociétés adverses afin d’entraver toute velléité d’action contraire aux intérêts du Parti. La contrainte correspond à l’élargissement progressif de la diplomatie « punitive » ou « coercitive » pour devenir une politique de sanction systématique contre tout État, organisation, entreprise ou individu menaçant les intérêts du Parti. L’une comme l’autre passent généralement par une nébuleuse d’intermédiaires. Ces pratiques visent en particulier les catégories suivantes :

- les diasporas, avec le double objectif de les contrôler pour qu’elles ne représentent pas de menace pour le pouvoir (Pékin mène une campagne de répression transnationale qui, selon l’ONG Freedom House, est « la plus sophistiquée, globale et complète dans le monde ») et de les mobiliser pour servir ses intérêts.

- les médias, l’objectif explicite de Pékin étant d’établir « un nouvel ordre mondial des médias ». Pour ce faire, le pouvoir a investi 1,3 milliard d’euros par an depuis 2008 pour mieux contrôler son image dans le monde. Les grands médias chinois ont une présence mondiale, dans plusieurs langues, sur plusieurs continents, et sur tous les réseaux sociaux, y compris ceux bloqués en Chine (Twitter, Facebook, YouTube, Instagram), et ils investissent beaucoup d’argent pour amplifier artificiellement leur audience en ligne. Pékin cherche aussi à contrôler les médias sinophones à l’étranger, avec succès puisque le PCC a de fait une situation de quasi-monopole, et les médias mainstream. Enfin, le Parti-État s’intéresse aussi au contrôle du contenant, influençant chaque étape de la chaîne d’approvisionnement mondiale de l’information, avec la télévision, les plateformes numériques et les smartphones.

- la diplomatie, et notamment deux éléments. D’une part, l’influence sur les organisations et les normes internationales : Pékin déploie non seulement des efforts diplomatiques classiques mais aussi des opérations d’influence clandestines (pressions économiques et politiques, cooptation, coercition et corruption) afin de renforcer son influence. D’autre part, la diplomatie dite du « loup guerrier » désigne les postures du porte-parolat du ministère des Affaires étrangères et d’une dizaine de diplomates qui font preuve d’une agressivité croissante. Les attaques adoptent des formes classiques mais aussi relativement nouvelles, reposant notamment sur une utilisation des réseaux sociaux et un recours décomplexé à l’invective, l’admonestation voire l’intimidation. Globalement, ce tournant agressif de la diplomatie chinoise est contre-productif et a largement contribué à la dégradation brutale de l’image de la Chine dans le monde ces dernières années, mais l’évolution est sans doute durable parce que l’objectif de cette stratégie est moins de conquérir les cœurs et les esprits que de plaire à Pékin.

- l’économie, la dépendance économique à l’égard de la Chine étant bien souvent le premier levier utilisé. La coercition économique chinoise prend des formes extrêmement variées : déni d’accès au marché chinois, embargos, sanctions commerciales, restrictions aux investissements, contingentement du tourisme chinois dont dépendent certaines régions, organisations de boycotts populaires. Pékin fait de plus en plus de la censure un prérequis pour l’accès à son marché. Et beaucoup d’entreprises finissent par plier sous la pression.

- la politique, avec l’objectif de pénétrer les sociétés cibles afin d’influencer les mécanismes d’élaboration des politiques publiques. Entretenir des relations directes avec des partis et des personnalités politiques influentes permet d’infiltrer les sociétés cibles, de recueillir des soutiens officiels et officieux, et de contourner d’éventuels blocages au sein du pouvoir en jouant sur des personnalités politiques de l’opposition ou à la « retraite ». Pékin pratique également l’ingérence électorale (au cours de la dernière décennie, la Chine se serait ingérée dans au moins 10 scrutins dans 7 pays).

- l’éducation, d’abord et en premier lieu via les universités, qui sont l’une des principales cibles des efforts d’influence du Parti. Ses principaux leviers sont la dépendance financière, engendrant de l’autocensure dans les établissements concernés ; la surveillance et l’intimidation, sur les campus étrangers, des étudiants chinois, mais aussi des enseignants et administrateurs de l’université, pour faire modifier le contenu des cours, le matériel pédagogique ou la programmation d’événements ; et le façonnement des études chinoises, en incitant à l’autocensure et en punissant les chercheurs critiques. Le Parti-État utilise également les universités pour acquérir des connaissances et des technologies, par des moyens légaux et non dissimulés comme des programmes de recherche conjoints, ou des moyens illégaux et dissimulés comme le vol et l’espionnage. Dans un contexte de fusion civilo-militaire, certains programmes conjoints ou des chercheurs cumulant des postes dans des dizaines d’universités occidentales aident involontairement Pékin à construire des armes de destruction massive ou développer des technologies de surveillance qui serviront à opprimer la population chinoise – plusieurs scandales ont éclaté en 2020 et 2021.

Enfin, il existe un autre acteur important de l’influence chinoise dans le domaine de l’éducation, qui est d’ailleurs lié aux universités : les instituts et classes Confucius qui sont implantés partout dans le monde et qui, sous couvert d’enseigner la langue et la culture chinoises, accroissent la dépendance voire la sujétion de certains établissements, portent atteinte à la liberté académique et pourraient aussi servir occasionnellement à faire de l’espionnage.

- les think tanks, la stratégie chinoise dans ce domaine étant duale, Pékin cherchant à implanter à l’étranger des antennes de think tanks chinois, et à exploiter des relais locaux qui peuvent être eux-mêmes des think tanks, avec trois cas de figure : les partenaires ponctuels servant de caisse de résonance sur les marchés des idées locaux, les alliés de circonstance qui travaillent avec le PCC de manière régulière et les complices qui partagent avec lui une vision commune du monde et dont les intérêts sont convergents.

- la culture, d’abord par la production et l’exportation de produits culturels, tels que les films et les séries télévisées, la musique ou encore les livres, qui sont de puissants vecteurs de séduction. L’influence s’exerce aussi sur les productions culturelles étrangères, notamment sur le cinéma, avec l’exemple d’Hollywood : pour ne pas contrarier Pékin et maintenir leur accès au gigantesque marché chinois, beaucoup de studios de cinéma américains pratiquent l’autocensure, coupant, modifiant des scènes, voire font du zèle, en donnant aux personnages chinois le « bon » rôle. Le déni d’accès au marché chinois est une pratique généralisée pour tous les artistes critiquant le Parti-État. Par d’autres types de pressions, Pékin espère également inciter les artistes à modifier leurs œuvres, ou ceux qui les montrent ailleurs dans le monde à cesser de le faire, voire à faire le travail des censeurs chinois.

- les manipulations de l’information, en créant de fausses identités pour diffuser la propagande du Parti dans les médias, en ayant recours à de faux comptes sur les réseaux sociaux, des trolls et de l’astrosurfing (pour simuler un mouvement populaire spontané), en utilisant un grand nombre de « commentateurs internet » (labellisés à tort « armée des 50 centimes »), payés pour « guider » l’opinion publique. En général contrôlés par l’APL ou la LJC, les trolls défendent, attaquent, entretiennent des polémiques, insultent, harcèlent. Une autre manière de simuler l’authenticité est de faire publier des contenus par des tiers, contre de l’argent (fermes de contenu, achat d’un message ponctuel, d’une influence sur un compte, d’un compte ou d’une page, ou recrutement d’un « influenceur »). Depuis 2019, Twitter, Facebook et YouTube n’hésitent plus à identifier des campagnes coordonnées comme étant originaires de Chine. Des dizaines de milliers de faux comptes ont ainsi été suspendus, certains « dormants » depuis longtemps, d’autres achetés ou volés, amplifiant la propagande chinoise et attaquant les États-Unis, en chinois et en anglais. Certains comptes ont des images de profil générées par intelligence artificielle – une pratique désormais régulièrement observée dans les opérations chinoises sur les réseaux sociaux. Un aspect important de ces campagnes est qu’elles ne se contentent pas de défendre la Chine : la promotion du modèle chinois passe par la dégradation des autres modèles, en particulier de celui des démocraties libérales, comme le font les opérations d’influence russes depuis des années. L’APL est au cœur de ces manœuvres : elle utilise les réseaux sociaux pour, d’une part, de l’influence « ouverte », en diffusant de la propagande, souvent à des fins de dissuasion et de guerre psychologique et, d’autre part, des opérations clandestines et hostiles contre des cibles étrangères.

- Parmi les autres leviers utilisés par Pékin dans ses opérations d’influence, figurent notamment des mouvements citoyens, en particulier indépendantistes (Nouvelle-Calédonie, Okinawa) et pacifistes (groupe No Cold War), les touristes chinois, les influenceurs, notamment les Youtubeurs occidentaux et les universitaires étrangers, mais aussi les otages puisque Pékin pratique une « diplomatie des otages ».

4. Les études de cas prennent la forme de cercles concentriques. Taïwan et Hong Kong constituent le premier front de la « guerre politique » de Pékin : ce sont des avant-postes, des terrains d’entraînement, des « laboratoires de R&D » des opérations chinoises, qui peuvent ensuite être affinées et appliquées à d’autres cibles dans le monde – comme la Géorgie et l’Ukraine ont pu l’être pour les opérations russes. La première étape de l’élargissement du cercle des opérations chinoises a porté sur l’Australie et la Nouvelle-Zélande. La seconde étape a porté sur le reste du monde, en particulier, mais pas seulement, l’Europe et l’Amérique du Nord. Cette partie présente quatre situations : Taïwan, Singapour, Suède, Canada – et deux opérations : celle ayant visé les manifestants hongkongais en 2019 et celle ayant cherché à faire croire à l’origine américaine de la Covid-19 en 2020.

Enfin, la conclusion revient sur ce « moment machiavélien » en deux temps. D’abord, pour confirmer qu’il s’agit bien d’une « russianisation » des opérations d’influence chinoises depuis 2017 environ : le parallèle avait déjà été fait en 2018 au moment des élections municipales taïwanaises, puis en 2019 lors de la crise hongkongaise, et c’est en 2020, pendant la pandémie de Covid-19, que le monde entier a pris conscience du problème. Cette russianisation a trois composantes, qui sont développées : Pékin s’inspire de Moscou dans plusieurs registres (et la littérature militaire chinoise reconnaît que, pour l’APL, la Russie est un modèle à imiter en la matière) ; il subsiste évidemment des différences entre les deux ; et il existe aussi un certain degré de coopération.

Ensuite, la conclusion cherche aussi à faire une évaluation de l’efficacité de cette nouvelle posture chinoise et conclut que, si elle implique certains succès tactiques, elle constitue un échec stratégique, la Chine étant son meilleur ennemi en matière d’influence. La dégradation brutale de l’image de Pékin depuis l’arrivée de Xi Jinping, en particulier ces derniers années, pose à la Chine un problème d’impopularité qui prend des proportions telles qu’il pourrait à terme indirectement affaiblir le Parti, y compris vis-à-vis de sa propre population.


Prise en charge de la complémentaire santé des agents de l’État.

Un décret publié au Journal officiel ce jeudi 9 septembre fixe les modalités du dispositif partiel de remboursement des cotisations auquel seront soumis les employeurs de l’État à compter du 1er janvier prochain. Ceux-ci devront ainsi participer à hauteur de 15 euros à la complémentaire santé de leurs agents, soit l’équivalent de 25 % du montant moyen des cotisations aujourd’hui payées.

Ce décret est pris en application de l’ordonnance du 16 février dernier, qui est venue acter la réforme de la protection sociale complémentaire des agents publics notamment en fixant une obligation de participation des employeurs publics “à hauteur d’au moins 50 %” d’ici 2026, soit 30 euros. Un dispositif transitoire était toutefois prévu dès 2022 pour la seule fonction publique d’État, ce que le décret publié ce jeudi vient donc préciser.

Le texte détaille notamment le champ d’application de cette prise en charge partielle et la liste des personnels qui pourront en bénéficier : les magistrats des ordres judiciaire, administratif et financier ; les fonctionnaires titulaires et stagiaires ; les personnels militaires ; les agents contractuels de droit public ou de droit privé ou encore les ouvriers de l’État. Les vacataires, en revanche, ne seront pas éligibles à cette participation.

Ce remboursement sera par ailleurs aussi bien versé aux agents en activité, en détachement ou congé de mobilité ainsi qu’aux agents en congé parental, en congé de proche aidant ou encore aux agents en disponibilité pour raisons de santé.

À noter que le versement sera “maintenu jusqu’à la fin du mois au cours duquel l’agent cesse d’être” dans l’une de ces positions. “Lorsque la reprise du service a eu lieu au cours d’un mois ultérieur, le versement est effectué pour ce mois entier”, indique aussi le décret.

Le texte donne aussi des précisons sur les modalités de versement de cette participation pour les agents ayant des employeurs multiples. Lorsqu’un agent entrera en fonction ou changera d’employeur au cours d’un mois, alors le remboursement devra être versé par le nouvel employeur au titre du mois entier. Dans le cas où un agent occuperait des emplois à temps incomplet auprès de plusieurs employeurs, ce sera à l’employeur “auprès duquel il effectue le volume d’heures de travail le plus important” de procéder au paiement.

Par ailleurs, les agents à temps partiel ou occupant un emploi à temps incomplet bénéficieront dudit remboursement dans les mêmes conditions que s’ils travaillaient à temps plein ou complet. Détail également important du décret : l’employeur pourra “procéder à tout moment à un contrôle”. L’agent disposera alors d’un délai de deux mois pour produire tous documents “justifiant qu’il satisfait aux conditions d’éligibilité au remboursement sous peine d’interruption du versement de ce remboursement”.


RGPD et preuve illicite : le diable et le détail…

Dans un arrêt du 25 novembre 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation admet la recevabilité d’un preuve considérée jusqu’alors comme illicite dans le cadre du traitement des données personnelles avant l’entrée en vigueur du Règlement RGPD.

En l’espèce, un employé de l’AFP, qui était également le correspondant informatique et liberté au sein de l’agence, est licencié pour faute grave pour avoir adressé à une entreprise cliente et concurrente, cinq demandes de renseignements par voie électronique en usurpant l’identité de sociétés clientes.

L’AFP, ayant été alertée par l’une de ces sociétés, a identifié ce salarié comme l’auteur des messages litigieux en consultant les fichiers de journalisation conservés sur ses serveurs au moyen de l’adresse IP fournie par l’entreprise ayant donné l’alerte. L’AFP a ainsi pu déterminer avec précision que cet employé était l’auteur de ces messages. Ces données extraites par un expert informatique ont fait l’objet d’un constat d’huissier.

Mais ces données n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration à la CNIL conformément aux articles 2 et 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiées par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, l’employé de l’AFP contestait en appel la recevabilité de ces données en tant que preuve.

La Cour d’appel avait jugé le licenciement justifié, estimant que l’information du salarié et la déclaration préalable à la CNIL n’étaient pas nécessaires pour les logs, fichiers de journalisation et adresses IP « dès lors qu’ils n’avaient pas pour vocation première le contrôle des utilisateurs ».

La Chambre sociale de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel sur ce point, jugeant au contraire que « les adresses IP, qui permettent d’identifier indirectement une personne physique, sont des données à caractère personnel » et que « leur collecte par l’exploitation du ficher de journalisation constitue un traitement de données à caractère personnel », qui doit donc faire l’objet d’une déclaration préalable à la CNIL conformément aux lois précitées.

En l’espèce, cette déclaration n’étant pas intervenue, le moyen de preuve était donc illicite, et selon sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation déclarait automatiquement irrecevable toute preuve fondée sur des données personnelles si celles-ci n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration préalable à la CNIL.[[1]]

L’arrêt du 25 novembre 2020 vient donc adoucir cette jurisprudence puisque dans cet arrêt, la Cour a jugé que « l’illicéité d’un moyen de preuve, au regard des dispositions de la loi n° 78 17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004 801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données, n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. ».

La Cour vient également durcir sa jurisprudence selon laquelle le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit nécessaire à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi[[2]]. Elle avait également décidé qu’un salarié ne peut s’approprier des documents appartenant à l’entreprise que s’ils sont strictement nécessaires à l’exercice des droits de sa défense dans un litige l’opposant à son employeur, ce qu’il lui appartient de démontrer. [[3]]

En effet, dans cet arrêt du 25 novembre 2020, elle ne requiert pas seulement que la preuve illicite soit nécessaire mais bien indispensable, rejoignant ainsi la jurisprudence de la chambre civile sur cette question. [[4]]

Mais ce durcissement de jurisprudence en est vraiment un si cette jurisprudence s’applique à tout moyen de preuve et non seulement, comme en l’espèce, aux seules données qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable à la CNIL.

Ainsi, l’avenir nous dira si cette solution n’est vouée à s’appliquer qu’aux moyens de preuve fondés sur des données personnelles qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration préalable à la CNIL ou si, par cet arrêt, la Cour de cassation entendait durcir de manière générale sa jurisprudence sur la recevabilité des preuves illicites en droit du travail.

Cette question se pose d’autant plus que le Règlement RGPD, entré en vigueur le 25 mai 2018, a supprimé la majorité des déclarations de fichiers à effectuer auprès de la CNIL dans une volonté de responsabilisation de ses acteurs. En effet, seules certaines formalités préalables subsistent (demande d’avis pour les secteurs policier et de la justice, demande d’autorisation pour certains traitements de données de santé notamment). La Cour de cassation ne pourra donc plus se servir de ce critère pour déterminer si les preuves fondées sur des données personnelles sont licites et recevables.

[[1]] Cass., Soc., 8 octobre 2014, n° 13-14.991.
[[2]] Cass., Soc., 9 novembre 2016, n°15-10.203.
[[3]] Cass., Soc., 31 mars 2015, n° 13 24.410.
[[4]] Cass., Civ. 1ère, 5 avril 2012, n°11-14.177.

Cass., Soc., 25 novembre 2020, n° 17-19.523


C’est la reprise

Enfin !!!

Après 18 mois de confinements/déconfinements/couvre feu/découvre feu ;
surtout, après un an d’un méchant covid qui m’a terrassée…

Nous pouvons tenter de reprendre une activité normale.

Vive la vie.


Protection sociale complémentaire & catégories objectives : le nouveau décret.

Le décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire collective entre en vigueur au 1er janvier 2022.

Ce décret adapte et actualise les références des articles R242-1-1 et R 242-1-2 du Code de la sécurité sociale (CSS) afin de tenir compte de l’Accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres qui annule et remplace les stipulations de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (CCN du 14 mars 1947).

PSC : LES CATÉGORIES OBJECTIVES DE SALARIES ARTICLE R242-1-1 CSS
L’ANI du 17 novembre 2017 a définit l’uniformisation des régimes de retraite complémentaire de tous les salariés, en instituant la fusion des régimes Agirc-Arrco au 1er janvier 2019.

Cette fusion des régimes emportait la disparition des catégories objectives des bénéficiaires de la « PSC » relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947. Une insécurité subsistait, nonobstant les instructions ACOSS.

Le décret du 30 juillet 2021 était attendu afin de stabiliser la norme et de la sécuriser.

Il maintient le périmètre actuel des catégories de cadres et de non-cadres. Le nouvel article R242-1-1 CSS fait référence à la définition des catégories de salariés cadre et non-cadre des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI de 2017 qui eux-mêmes reprennent les articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947.
Les branches professionnelles peuvent assimiler des catégories de salariés à des cadres qui ne correspondent aux critères de l’ANI que si ces catégories sont validées par la commission paritaire rattachée à l’Association pour l’emploi des cadres (APEC). Ce qui permettrait à la catégorie des salariés de feu « l’article 36 » de l’annexe I de la Convention Agirc de 1947 de perdurer par cette disposition.
Une catégorie peut être définie par un seuil de rémunération égal au plafond de la Sécurité sociale ou à deux, trois, quatre ou huit fois ce plafond. Une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède huit fois ce plafond n’est pas possible.
Une mise en conformité est attendu pour les entreprises déjà soumises un régime de « PSC » jusqu’au 31 décembre 2024.


Joyeux Noel… ou pas…

La loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales est publiée au Journal officiel du 26 décembre 2018. Composée de quatre articles, elle prévoit la possibilité pour les entreprises d’attribuer une prime exceptionnelle à leurs salariés, exonérée d’impôt et de cotisations sociales ; elle crée un dispositif de défiscalisation sur les heures supplémentaires ; enfin, elle supprime la hausse de 1,7 point de CSG pour les retraités les plus modestes.

Définitivement adoptée par le Sénat vendredi 21 décembre 2018 deux jours seulement après sa présentation en Conseil des ministres, la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales traduit dans la loi les mesures annoncées par le président de la République le 10 décembre 2018, en réponse aux revendications des « gilets jaunes ». Elle comporte quatre articles, amendés à l’Assemblée nationale, que les sénateurs ont votés à l’identique.

PRIME EXCEPTIONNELLE. Son article premier donne la possibilité, aux entreprises qui le souhaitent, d’accorder une prime exceptionnelle, appelée prime de pouvoir d’achat, à l’ensemble des salariés ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond, exonérée d’impôt et de cotisations sociales. L’exonération sociale ainsi que la défiscalisation vaut pour une prime allant jusqu’à 1 000 euros, sous certaines conditions.

Celle-ci doit être versée aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ou à la date de versement, si celle-ci est antérieure ; son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de critères tels que la rémunération, le niveau de classifications ou la durée de présence effective pendant l’année 2018 ou la durée de travail prévue au contrat de travail, les congés de maternité, paternité, adoption et éducation des enfants « sont assimilés à des périodes de présence effective » pour le calcul du montant de la prime ; son versement doit être réalisé entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019 ; elle ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

La prime ne peut également se substituer à aucun des éléments de rémunération versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage ; le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, son plafond de rémunération pour lequel il s’applique, ainsi que la modulation de son niveau entre les bénéficiaires font l’objet d’un accord d’entreprise ou de groupe. À défaut, ces modalités peuvent être arrêtées au plus tard le 31 janvier 2019 par décision unilatérale du chef d’entreprise.

En cas de décision unilatérale, l’employeur en informe, au plus tard le 31 mars 2019, le comité social et économique, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou la délégation unique du personnel, s’ils existent. La prime est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions suivantes : cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction, taxe d’apprentissage, contribution supplémentaire à l’apprentissage, participation des employeurs au développement de la formation continue. Enfin, la « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » est exclue « des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité ».

DÉFISCALISATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES. L’article 2 de la loi prévoit l’exonération de l’impôt sur le revenu les heures supplémentaires et complémentaires, dans la limite de 5 000 euros par an, à partir du 1er janvier 2019.

CSG. L’une des mesures annoncées par le président de la République vise à annuler la hausse de 1,7 point de CSG pour les retraités dont la pension est inférieure à 2 000 euros par mois. L’article 3 de la loi prévoit donc de ramener le taux de CSG à 6,6 % pour les retraités dont le revenu fiscal de référence est compris entre 14 548 et 22 580 euros, à compter du 1er janvier 2019.

La bascule s’effectuera en mai 2019 au plus tard, avec remboursement rétroactif au titre des premiers mois.

PRIME D’ACTIVITÉ. Enfin, l’article 4 de la loi précise que « le gouvernement remet au Parlement un rapport sur la revalorisation exceptionnelle de la prime d’activité au 1er janvier 2019, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Ce rapport a pour objet de présenter un bilan de la mise en œuvre opérationnelle de cette disposition réglementaire et de son impact sur le pouvoir d’achat des foyers bénéficiaires. Il a également pour objet de proposer des pistes de réforme pour améliorer le recours à la prestation et son impact sur le pouvoir d’achat des ménages modestes. »
(source AEF)