Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 16 juin 2021, 19-20.838

Encore un arrêt qui rappelle que les obligations d’information pesant sur l’assureur ou le souscripteur à l’égard de l’assuré sont infinies.

Voici une décision qui fera jaser.

En effet, non content de devoir bien renseigner l’assuré sur toutes les garanties dont il peut bénéficier lors de la souscription de sa police d’assurance-emprunteur, le souscripteur doit aussi bien lui expliquer toutes les garanties auxquelles il n’a pas droit.

Et non content de l’avoir expliqué une fois, il doit répéter cette information à chaque fois que c’est nécessaire.

Une banque avait proposé à M. [Z], gérant de la SCI M, de souscrire à une assurance de groupe comportant trois options, dont une garantie décès, invalidité absolue et définitive, incapacité de travail, présentées de manière claire.

M. [Z] n’a pas souscrit l’option comportant invalidité absolue et définitive, incapacité de travail.

M. [Z] connaissait ces différentes garanties pour avoir déjà adhéré à ce même type d’assurance de groupe lors de la souscription du prêt initial en 1999.

Il s’agissait donc d’un renouvellement de prêt qui déclenche une nouvelle obligation d’information pré-contractuelle à la charge du sosucripteur (la banque en l’espèce).

Les juges de première instance et d’appel ont écarté la demande de Monsieur Z de le couvrir au titre d’une option qu’il n’avait pas souscrite, au motif qu’il connaissait bien les garanties et avait agit en toute connaissance de cause.

Ce n’est pas l’avis de la Cour de Cassation qui casse l’Arrêt d’appel au motif qu’en statuant ainsi sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la banque avait éclairé l’emprunteur sur l’adéquation du risque couvert par le contrat d’assurance groupe avec sa situation personnelle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

Elle relève que le banquier qui propose à son client emprunteur d’adhérer à un contrat d’assurance de groupe est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur et que la remise d’une notice descriptive ou la connaissance par le client des stipulations de la police ne suffit pas à satisfaire à cette obligation.