En application de l’article 2224 du code civil, le délai de prescription de droit commun des actions civiles, personnelles ou mobilières, est de cinq ans.

Néanmoins, le premier alinéa de l’article L. 114-1 du code des assurances à la Constitution. Celui-ci prévoit que : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. … »;

On pouvait légitimement se demander s’il est bien constitutionnel d’imposer aux consommateurs agissant contre le professionnel qu’est l’assureur, une prescription plus courte que celle du droit commun.

Le Conseil constitutionnel vient de trancher cette question en statuant sur la conformité à la Constitution de l’article L.114-1 du code des assurances.

La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a été posée à l’occasion d’un contentieux initié par les époux T, propriétaires d’une maison, assurée par une société d’assurance prévoyant une garantie mutuelle des fonctionnaires. Ceux-ci s’étaient vus refuser par cette dernière la prise en charge d’un sinistre résultant de fissures affectant leur habitation, au motif que les désordres observés seraient intervenus en dehors de toute période concernée par un arrêté de catastrophe naturelle. L’action en paiement qu’ils ont engagée contre l’assureur a ainsi été déclarée irrecevable dans un arrêt du 12 janvier 2021, car prescrite. La Cour de cassation réunie en deuxième chambre civile, a confirmé cet arrêt le 7 octobre dernier (arrêt n° 1037). Le Conseil constitutionnel a alors été saisi pour se prononcer sur la conformité de l’article L.114-1 du code des assurances aux droits et libertés que garantit la Constitution.

Les requérants reprochaient aux dispositions de l’article de n’accorder qu’un délai de deux ans à l’assuré non-professionnel pour intenter une action contre son assureur, tandis que les autres consommateurs bénéficient du délai de droit commun de cinq ans pour agir contre un professionnel. Alors qu’il conviendrait, selon eux, de placer l’assuré non-professionnel et les autres consommateurs dans une situation identique en raison de leur position de faiblesse face à leurs cocontractants. Ils contestent également l’application d’un même délai de prescription de deux ans aux actions intentées par l’assureur et à celles intentées par l’assuré, « sans que soit prise en considération la position de faiblesse de ce dernier ». Raison pour laquelle ils invoquent une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi et la justice.

Le Conseil constitutionnel considère que le contrat d’assurance se caractérise par la garantie d’un risque en contrepartie du versement d’une prime ou d’une cotisation. Ce qui le distingue à cet égard des autres contrats, en particulier ceux soumis au code de la consommation.

Ainsi, le législateur a pu prévoir, pour les actions dérivant des contrats d’assurance, un délai de prescription différent du délai de prescription de droit commun de cinq ans applicable, en l’absence de dispositions spécifiques, aux autres contrats. La différence de traitement remise en cause par les requérants, fondée sur une différence de situation, est ainsi en rapport avec l’objet de la loi. Enfin, le Conseil constitutionnel indique qu’en prévoyant l’application d’un même délai de prescription de deux ans, tant aux actions des assurés qu’à celles des assureurs, les dispositions contestées n’instituent aucune différence de traitement entre les parties à un contrat d’assurance.

A présent les choses sont claires.

Mais… (car il y a toujours un mais)… encore faut-il que le point de départ du délai de deux ans soit bien clairement précisé dans les clauses du contrat, ET dans les notices, tant en ce qui concerne l’action directe de l’assuré, que l’action engagée en raison du recours d’un tiers (cf. Civ, 2ème, 9 décembre 2021, n° 19-23.227).

N’oublions pas l’article R. 112-1 : « l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription biennale, les différents points de départ du délai prévus aux alinéas 2 et 3 de l’article L. 114-1 du code des assurances ».