Inconstitutionnalité de l'interdiction d'augmenter les cotisations des complémentaires santé
Le Conseil constitutionnel avait été interrogé par deux questions prioritaires de constitutionnalité sur la conformité à la constitution des dispositions de l’article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale prévoyant que le montant des cotisations des couvertures complémentaires santé pour l’année 2026 ne pouvait être augmenté par rapport à celui applicable pour l’année 2025.
Par décision n°2026-1230/1231 QPC du 23 octobre 2026, le Conseil constitutionnel déclare ces dispositions contraires à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel relève qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur a poursuivi un objectif d’intérêt général de protection des consommateurs en souhaitant éviter que les organismes complémentaires d’assurance maladie ne répercutent la contribution dont ils sont redevables pour l’année 2026 sur le montant des cotisations perçues auprès de leurs assurés.
Toutefois en s’opposant à toute augmentation des cotisations d’assurance maladie complémentaire, quelle qu’en soit la cause, les dispositions font obstacle à ce que les organismes complémentaires d’assurance maladie soient en mesure de fixer leurs tarifs à un montant leur permettant de couvrir les charges liées à leur activité économique afin, notamment, de tenir compte de l’évolution structurelle du coût des prestations servies à leurs assurés.
Ce faisant, ces dispositions portent, au regard de l’objectif poursuivi, une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle justifiant la déclaration d’inconstitutionnalité.
Cette déclaration intervient à effet immédiat et s’applique à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. (Décision du Conseil constitutionnel n° 2026-1230/1231 QPC du 23 octobre 2026)
Portabilité : la liquidation judiciaire de l’entreprise souscriptrice n’interdit pas à l’assureur de résilier le contrat à l’échéance
L'article L911-8 du code de la sécurité sociale organise le maintien à titre gratuit des couvertures frais de santé et prévoyance dont bénéficient les salariés en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage. Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise.
Par un arrêt rendu le 15 février 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation affirme que
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- la liquidation judiciaire de l’entreprise souscriptrice n’interdit pas à l’assureur de résilier le contrat à l’échéance,
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- la résiliation du contrat met fin à la portabilité puisqu'aucune garantie n'est plus en vigueur dans l'entreprise.
"En statuant ainsi, alors que, par l’effet de la résiliation du contrat par l’assureur, aucune garantie n’était plus en vigueur dans l’entreprise, ce qui empêchait le maintien des garanties antérieures, la cour d’appel a violé le texte susvisé." Civ. 2ème, 15 février 2024, n° 22-16.132
Augmentation de la participation du patient aux dépenses de santé
Deux décrets du 16 février 2024 publiés au Journal Officiel du 17 février 2024 doublent le montant des frais de santé restant à la charge du patient malgré les remboursements de la Sécurité Sociale et de l’organisme complémentaire :
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- la participation forfaitaire sur les actes et consultations médicales (hors hospitalisation), les analyses de biologie médicale et les examens de radiologie, qui est fixée par décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, pourra être portée à 3 euros avec un montant minimum de 2 euros.
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- A partir du 31 mars 2024, le montant de la franchise sur les médicaments et les actes paramédicaux sera porté de 0,5 euro à 1 euro et celui de la franchise sur les transports sanitaires sera porté de 2 euros à 4 euros.
Décret n° 2024-113 du 16 février 2024 relatif à la participation forfaitaire des assurés sociaux aux frais de santé en application du II de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale et décrets n° 2024-114 du 16 février 2024 relatif à la participation des assurés aux frais de santé en application des II et III de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale
